29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2021) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2021).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du bois

Convention collective de travail du 27 juin 2019

Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2021) (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152946/CO/125.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail, conclue en application de la convention collective de travail n° 140 du 23 avril 2019, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

CHAPITRE II. - Ayants droit

2.1. Chômage avec complément d'entreprise

Art. 2. En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s :

  1. dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, et qui;

  2. ont atteint l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et à la fin du contrat de travail, et qui;

  3. ont droit aux allocations de chômage, et qui;

  4. peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au...

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