29 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 5, § 3, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est exempté d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire pour le Gouvernement de prendre les mesures appropriées suite à des inondations exceptionnelles afin d'éviter que la situation financière de la SNCB et celle d'Infrabel ne s'aggravent, ce qui aurait pour conséquence de mettre en péril leurs capacités à remplir pleinement leurs obligations de service public;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2021 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, du 21 octobre 2021 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il est nécessaire pour le Gouvernement de prendre les mesures appropriées suite à des inondations exceptionnelles afin d'éviter que la situation financière de la SNCB et celle d'Infrabel ne s'aggravent, ce qui aurait pour conséquence de mettre en péril leurs capacités à remplir pleinement leurs obligations de service public. ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui ont en délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2021, il est inséré un article 4/8 rédigé comme suit :

Art. 4/8. Une...

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