29 OCTOBRE 2020. - Décret modifiant la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »).

Art. 2. A l'article 2, § 1er, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, modifié par le décret du 12 juillet 2017, le j) est remplacé comme suit :

j) « autorité compétente » : autorité ou instance qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'un décret ou d'une réglementation prise en vertu d'une loi ou d'un décret en vue d'exercer une activité de contrôle ou de réglementation de l'accès ou de l'exercice d'une profession ».

Art. 3. Dans le titre Ier/1, chapitre 2, de la même loi, inséré par le décret du 12 juillet 2017, il est inséré un article 5/5/1, rédigé comme suit :

Article 5/5/1. § 1er. Le présent article s'applique aux cas où l'autorité compétente reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle aux fins d'établissement ou aux fins de l'exercice en Région wallonne d'une activité de prestations de service à titre occasionnel ou temporaire qui a des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sur le territoire de la Région wallonne.

§ 2. Dans les cas visés aux articles 18, 21/1 et 21/2, l'autorité compétente décide ou non de délivrer la carte professionnelle dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

§ 3. Lorsqu'une demande de carte professionnelle vise la prestation temporaire et occasionnelle d'une activité ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visée à l'article 9 ou pouvant faire l'objet de mesures de compensations conformément à l'article 9, § 4, ou à l'article 16 en vue de l'établissement, l'autorité compétente décide de délivrer ou non la carte professionnelle ou de soumettre le demandeur à des mesures de compensation, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

§ 4. L'autorité...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT