29 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 6 mars 2019 ;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 20 mars 2019 ;

Vu le protocole n° 2020/2 du 9 juin 2020 du Comité de Secteur XV ;

Vu l'avis n° 67.798/2V du Conseil d'Etat, donné le 28 aout 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles

Article 1er. Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, le § 3 est abrogé.

Art. 2. L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 14. Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus aux chapitres III, V et VIII du titre VII du Livre Ier du statut, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières.

Ces congés sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Pour ce qui concerne le chapitre III du titre VII du livre Ier du statut, le départ anticipé à la pension à mi-temps ne s'applique pas.

Pour ce qui concerne le chapitre V du titre VII du livre Ier du statut, lorsque le membre du personnel contractuel est en absence pour maladie, autre que professionnelle, ou accident, autre qu'accident de travail ou sur le chemin du travail, et que la durée de l'assimilation, visée à l'article 43, alinéa 1, 2° et 3° de l'arrêté...

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