29 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile
Art. 2. Dans l'article 1er du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, l'intitulé suivant est inséré :
Compétence
.
Art. 3. L'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 12 juillet 2013, 15 juillet 2016, 3 février 2017 et 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :
Art. 2. Définitions
Dans le présent décret, on entend par :
1° isolement : le séjour d'une personne dans une chambre d'isolement individuelle spécialement prévue à cet effet, ou dans un autre local individuel que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;
2° chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;
3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
4° aide non judiciaire : l'aide à la jeunesse fournie sans l'intervention d'une décision judiciaire ;
5° Commission de surveillance : la Commission de surveillance pour les établissements de la jeunesse, qui a été créée sur la base de l'article 16 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;
6° contexte : le réseau social autour du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de leurs responsables de l'éducation, qui est important en fonction de la demande d'aide de ces personnes. Le réseau social comprend des personnes de soutien ;
7° décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
8° dossier : toutes les données relatives à un mineur qui sont systématiquement recueillies et conservées ;
9° contention : toute action ou utilisation de tout matériel ou médicament qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;
10° données relatives à la santé : les données relatives à la santé visées à l'article 4, point 15), du règlement général sur la protection des données ;
11° institutions communautaires : les institutions communautaires, visées à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;
12° aide judiciaire à la jeunesse : une aide à la jeunesse imposée par décision judiciaire ;
13° aide à la jeunesse : l'ensemble des services d'aide à la jeunesse ainsi que l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse qui sont effectués par et pour la porte d'entrée, et les missions qui sont effectuées par les structures mandatées visées à l'article 2, § 1er, 17°, du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
14° offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 3 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse et une structure telle que visée à l'article 2, 6°, a) et d) du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;
15° prestataire de services d'aide à la jeunesse : une personne ou une équipe chargée, au sein d'une structure d'aide à la jeunesse, de la prestation de services d'aide à la jeunesse ;
16° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage tels que visés à l'article 2, § 1er, 30° du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
17° structure : une structure qui offre des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 3 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse et une structure telle que visée à l'article 2, 6°, a) et d) du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;
18° mineur : toute personne physique de moins de 18 ans ;
19° étranger mineur non accompagné : tout mineur auquel le titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est applicable ;
20° centre d'appui d'aide à la jeunesse : un organe tel que visé à l'article 33 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
21° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique ;
22° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux ;
23° services résidentiels d'aide à la jeunesse : services d'aide à la jeunesse comprenant un composant résidentiel dans lesquels un mineur est confié ;
24° sanction : la mesure prise au sein des services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels ou des institutions communautaires à l'égard du mineur suite à un comportement enfreignant les règles et les normes, si la situation s'est désamorcée. Cette mesure ne fait pas référence à la sanction qui peut être infligée par le tribunal de la jeunesse, visée à l'article 2, 19°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;
25° secteur : un domaine de compétence réglé par une réglementation visée à l'article 3, § 1er du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou déclarée applicable en vertu de l'article 3, § 2 du décret ;
26° services semi-résidentiels d'aide à la jeunesse : accompagnement journalier collectif sans nuitée ;
27° service social : le service social du tribunal de la jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
28° porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
29° centre de détention flamand : une institution ou une division de l'institution communautaire, compétente pour l'exécution de la détention provisoire ou de la peine d'emprisonnement à l'égard des jeunes dessaisis jusqu'à l'âge maximal de 23 ans, sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des institutions communautaires et portant exécution de diverses dispositions du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ;
30° structure avec mandat de fermeture : le centre de détention flamand, une institution communautaire ou une structure qui est agréé sur la base de l'article 15 ou 27/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, qui est placé sous la surveillance de la Commission de surveillance ;
31° mesures restrictives de liberté : toutes les mesures qui restreignent la liberté de choix ou de mouvement du mineur ou ses contacts avec le monde extérieur. Ces mesures peuvent être appliquées par une structure et diffèrent des mesures qui peuvent être imposées par le tribunal de la jeunesse, telles que définies à l'article 48 ou 49 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et des mesures, sanctions ou réactions telles que définies à l'article 2 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile.
.
Art. 4. A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 8 juin 2018, 15 février 2019 et 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
l'intitulé suivant est inséré :
Champ d'application
;
au paragraphe 1er, alinéa 1er, entre les mots « l'institution communautaire » et les mots « et le service social », les mots « , le centre de détention flamand » sont insérés et les mots « d'assistance judiciaire à la jeunesse » sont abrogés ;
le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes :
Les articles 12/8, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3 et 28 à 28/6 ne s'appliquent pas au centre de détention flamand. Pour la gestion des effets personnels, les visites, les contacts extérieurs, le recours à la fouille et la gestion de l'isolement et de la contention, il est fait référence à la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
;
au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 4 :
L'article 11, § 2, les articles 12/1 à 12/5, et les articles 12/7, 12/9, 12/10, 14, 25 et 26 s'appliquent spécifiquement aux services résidentiels d'aide à la jeunesse, aux institutions communautaires et au centre de détention flamand. Les articles 12/8, 14/1, 14/2 et 15/2 s'appliquent spécifiquement aux services résidentiels d'aide à la jeunesse et aux...
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