29 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017 ;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale ;

Vu l'urgence;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 29 mars 2024 modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, relatif au Trajet de Soins Obésité, publié le 30 avril 2024, fixe le montant de l'intervention de l'assurance pour les prestations figurant au Chapitre I. A bis à 100 p.c. des honoraires, à partir du 1er décembre 2023 ;

Considérant que l'arrêté royal du 17 décembre 2023 modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991, publié le 22 décembre 2023, fixe de façon erronée le montant de l'intervention de l'assurance pour les prestations figurant au Chapitre I. A bis à 75 p.c. des honoraires, à partir du 1er janvier 2024 ;

Considérant qu'à cause de ce constat, les prestations de diététique pour les enfants souffrant de surpoids ou d'obésité ne sont pas remboursées intégralement comme cela était prévu, et que les patients doivent payer une intervention personnelle de 25 p.c. ;

Considérant que les dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 doivent être modifiées le plus vite possible pour supprimer le chapitre I. A Bis des prestations remboursées à 75 p.c, et l'insérer dans la catégorie des prestations remboursées à 100p.c ;

Considérant en outre que les modifications apportées à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 rendent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 bis du même arrêté erronées et nécessitent donc une reformulation de ce dernier ;

Considérant que ledit arrêté royal du 17 décembre 2023 est entré en vigueur le 1er janvier 2024, de sorte que le présent arrêté royal doit être publié le plus vite possible ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, l'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Art. 5. Le montant de l'intervention de l'assurance pour les prestations figurant aux chapitres I.A, II et VII de l'annexe s'élève à 75 p.c. des honoraires visés à l'article 3 du présent arrêté. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée susvisée, le montant de l'intervention de l'assurance s'élève toutefois à 90 p.c. des honoraires précités.

Le montant de l'intervention de l'assurance pour les prestations figurant aux chapitres I. A bis, I.A ter et I.B, de l'annexe s'élève à 100 p.c. des honoraires visés à l'article 3 du présent arrêté.

.

Art. 2. A l'article 5 bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 novembre 2010, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

En ce qui concerne les bénéficiaires de...

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