29 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 23, § 2, alinéa 2, et l'article 37, § 1er, modifiés par les lois des 25 janvier 1999, 22 août 2002, 13 juillet 2006, 23 décembre 2009, 10 avril 2014 et 11 août 2017 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 ;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix ;
Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 30 août 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 septembre 2023 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 octobre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 9 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.308/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 9 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1991, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1996, 28 janvier 1999, 19 novembre 2010 et 17 décembre 2023, l'alinéa 1er est complété par les mots « à l'exception des prestations reprises au chapitre I, Abis pour lesquelles le remboursement de l'assurance s'élève à 100 pct de l'intervention de l'assurance telle que visée à l'article 3 de cet arrêté. ».
Art. 2. Dans l'annexe au même arrêté, dans le chapitre I, inséré par...
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