29 MARS 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, article 15 ;

- le règlement (UE) n° 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

- le règlement délégué (UE) n° 2020/2015 de la Commission du 10 décembre 2020 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ;

- le règlement délégué (UE) n° 2020/2014 de la Commission du 10 décembre 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la mer du Nord pour la période 2021-2023 ;

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 24 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, article 18.

Formalités

L'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet d'octroyer une dispense de la demande d'avis en cas d'urgence.

L'urgence est justifiée par le fait que l'arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er avril 2021. A la suite du Brexit, il a tout d'abord été choisi de n'attribuer que les quotas disponibles au secteur de la pêche pendant les 3 premiers mois de l'année. Au niveau européen, il a été décidé le 23 mars 2021 d'assurer la continuité de la pêche en attribuant provisoirement 60 % du Total Allowable Catch (TAC - total admissible des captures) et du quota pour l'ensemble de l'année 2021 jusqu'au 31 juillet 2021 y compris. Pour pouvoir offrir à nos pêcheurs la continuité de leurs activités de pêche, la Commission des quotas a élaboré le 16 février 2021 un plan de pêche adapté pour une plus longue période. Le plan de pêche inclut des dispositions se rapportant à la première période d'attribution complète. Cela veut dire jusqu'au 30 juin 2021 pour des navires du grand segment de flotte (GSF) et jusqu'au 31 octobre 2021 pour ceux du petit segment de flotte (PSF), sauf disposition contraire. Sur la base de cette proposition adaptée du plan de pêche et de l'attribution fixée provisoirement par le Conseil européen des ministres, plusieurs mesures techniques complémentaires doivent être déterminées.

Motivation

Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants :

Lors du Conseil des ministres des 16 - 18 décembre 2020, des mesures provisoires ont été prises pour les trois premiers mois de 2021, basées sur les connaissances actuelles, afin de ne pas mettre la pêche en péril au début de 2021. Lors du Conseil européen des ministres du 23 mars 2021, il a été décidé d'assurer la continuité de la pêche en attribuant provisoirement 60 % du TAC (total admissible des captures) et du quota pour l'ensemble de l'année 2021 jusqu'au 31 juillet 2021 y compris. Sur la base de la proposition de la Commission des quotas telle que formulée lors de la séance du 16 février 2021, il a été décidé, outre l'adaptation du quota de pêche pour la première période d'attribution complète, d'apporter également plusieurs modifications dans l'attribution des possibilités de pêche.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE,

DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er. A l'article 5, 4°, de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2021, le membre de phrase « 31 mars 2021 » est remplacé par le membre de phrase « 30 avril 2021 ».

Art. 2. A l'article 11, paragraphe 1er, du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

Le nombre de jours en mer dans la zone-C.I.E.M. VIIe, mentionné à l'annexe II du règlement (UE) n° 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, attribué pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 juillet 2021 inclus.

.

Art. 3. L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 14. § 1er. Le quota total de soles dans les zones-C.I.E.M. II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 467 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m II, IV, (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut, réservé aux navires de pêche du GSF, est fixé à 1 090 tonnes pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Le quota des minimis est fixé à 82 tonnes de soles. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans les zones-C.I.E.M. II, IV à 10 % maximum des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer concernée dans la zone concernée. Lorsque ce quota de minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole dans les zones-C.I.E.M. concernées.

§ 2. Du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de soles dépassent une quantité égale à 5 500 kg, majorée d'une quantité égale à 85 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.

§ 3. Du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les capture de soles dépassent une quantité égale à 5 500 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW.

Par dérogation au premier alinéa, il est pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche qui exerce exclusivement la pêche avec des engins passifs, que les captures de soles dépassent une quantité égale à 6 500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg...

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