29 MARS 2019. - Décret relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. prestataire de services : la personne physique ayant un numéro d'entreprise ou la personne morale ayant la prestation de services comme but ;

  2. prestation de services : la prestation de services dans le secteur de la formation, de l'accompagnement, du placement professionnel, du développement des compétences et du conseil aux citoyens, aux entreprises et aux organisations-tiers ;

  3. commission consultative : la commission consultative visée au chapitre 5.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 3. Le présent décret s'applique aux prestataires de services qui effectuent une prestation de services dans le cadre de la politique de l'emploi, de la formation professionnelle et l'économie sociale et qui reçoivent à cet effet un financement, un subside ou une autre forme de soutien du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale.

    Le Gouvernement flamand approuve une liste de mesures qui entrent dans le champ d'application.

    CHAPITRE 3. - Enregistrement des prestataires de services

    Art. 4. Pour effectuer la prestation de services visée à l'article 3, le prestataire de services doit être enregistré.

    Un prestataire de services est enregistré s'il démontre qu'il répond aux conditions de qualité minimale en termes d'orientation client, de gestion du personnel et de gestion financière.

    Le Gouvernement flamand arrête les conditions de qualité minimale.

    Art. 5. Dans le présent article, on entend par :

  4. certificat de qualité : un certificat délivré par un organisme indépendant attestant que le prestataire de services remplit les conditions de qualité minimale visées à l'article 4, alinéa 2, en termes d'orientation client, de gestion du personnel et de gestion financière ;

  5. certificat d'approbation : le certificat délivré par un service désigné par le Gouvernement flamand attestant que le prestataire de services satisfait aux conditions de qualité minimale visées à l'article 4, alinéa 2.

    Le prestataire de services remplit les conditions de qualité minimale visées à l'article 4, alinéa 2, s'il se trouve dans l'un des cas suivants :

  6. Il dispose du certificat de qualité visé à l'alinéa 1er, 1° ;

  7. il remplit les conditions de qualité d'un système légal de qualité mis en place par des pouvoirs publics, qui respecte les conditions de qualité minimale visées à l'article 4, alinéa 2 ;

  8. Il dispose du certificat d'approbation, visé à l'alinéa 1er, 2°.

    Le Gouvernement flamand établit les certificats de qualité et la procédure d'acceptation des certificats de qualité.

    Le Gouvernement flamand détermine quels systèmes légaux de qualité de pouvoirs publics, visés à l'alinéa 2, 2°, remplissent les conditions de qualité minimale.

    Le Gouvernement flamand détermine en ce qui concerne le certificat d'approbation :

  9. la durée de validité ;

  10. la procédure de demande ;

  11. la période d'application de l'article 5, alinéa 2, 3°.

    Art. 6. Un prestataire de services souhaitant effectuer une prestation de services conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, introduit une...

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