29 MARS 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature d'une part fixe la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et d'autre part modifie l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.

La loi du 21 février 2010 apporte une série de modifications à des dispositions législatives qui concernent la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. L'objectif de cette loi est d'opérer des corrections techniques et de résoudre des situations d'iniquité tout en ne dénaturant pas le système de la répétibilité.

Ces modifications législatives nécessitent également que soit modifié l'arrêté royal du 26 octobre 2007 en vue d'assurer une cohérence au système.

En effet, cet arrêté pris en exécution de l'article 1022 du Code judiciaire détermine les règles de calcul du montant de l'indemnité de procédure.

En outre, l'arrêté royal du 26 octobre 2007 présente une série d'erreurs terminologiques dans la version néerlandaise du texte qu'il convient de corriger.

Commentaires des articles

Article 1er

L'article 1er remplace l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2007.

L'objectif de cette modification est d'éviter une multiplication des indemnités de procédure et de mettre ainsi fin aux situations d'iniquité.

Le texte actuel de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 prévoit que l'indemnité de procédure est fixée par instance. D'une part, cette formulation fait l'objet d'interprétations divergentes quant à la question de savoir si une indemnité de procédure distincte est due dans le cas d'une demande reconventionnelle (1). D'autre part, aucune limite n'est fixée dans le cas où un avocat défend plusieurs parties (2).

  1. Suite à l'avis du Conseil d'Etat sur l'avant-projet de loi en matière de répétibilité des honoraires, la formulation de l'ancien arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire le tarif des dépens recouvrables, à savoir le membre de phrase « pour chaque instance et à l'égard de chaque partie, assisté d'un avocat et ayant un intérêt distinct » n'est pas réintroduit dans l'article 1er, alinéa 2.

    L'objectif est en effet de résoudre, en matière d'indemnité de procédure, les problèmes relatifs aux demandes incidentes et aux litiges multipartites. La modification proposée de l'article 1er, alinéa 2, par le Conseil d'Etat, au départ des notions d'instance et de lien d'instance, formule cet objectif plus clairement et y répond mieux.

    Il y a instance lorsqu'une procédure est intentée devant une juridiction; en ce sens, la demande introductive d'instance fait naître un lien d'instance entre les parties qui y figurent. Comme une demande d'intervention doit être formellement faite (articles 15 et 16 du Code judiciaire), un lien d'instance supplémentaire est toutefois créé au procès entre une ou plusieurs parties à l'instance initiale et un ou plusieurs tiers qui sont devenus parties à l'instance du fait d'une demande incidente d'intervention

    L'octroi d'une indemnité de procédure distincte sur la base d'une demande reconventionnelle est dès lors exclu.

    Il apparaît nécessaire d'apporter quelques précisions dans la réglementation pour les raisons suivantes :

    L'acceptation par une certaine doctrine du principe de la répartition des frais concernant les indemnités de procédure admet implicitement l'octroi d'une indemnité de procédure sur la base d'une demande reconventionnelle indépendante de celle octroyée dans le cadre de la demande principale. Aucun texte de loi ne contredit cette manière de voir.

    Néanmoins, le non-octroi d'une indemnité de procédure sur la base d'une demande reconventionnelle est peu susceptible de susciter...

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