29 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans le sous-secteur des entreprises de torréfaction de café (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans le sous-secteur des entreprises de torréfaction de café.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 8 décembre 2015

Introduction d'une classification de fonctions dans le sous-secteur des entreprises de torréfaction de café (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132064/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de torréfaction de café et à leurs ouvriers.

§ 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés au sein de l'entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats.

Commentaire paritaire

Au 1er janvier 2016, c'est le cas de Jacobs Douwe Egberts BE à Grimbergen.

CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par :

  1. "tâche" : une série d'opérations et/ou d'actes nécessaire pour et axée sur l'exercice d'une partie de la fonction avec résultat;

  2. "fonction" : l'ensemble des tâches et des responsabilités confiées à un ouvrier au sein d'une entreprise;

  3. "fonction de référence" : une fonction qui découle d'une analyse sectorielle et qui fonctionne comme point de comparaison lors du classement d'une fonction dans une classe de fonction. La liste exhaustive des fonctions de référence telle que reprise dans la classification de fonctions sectorielle (annexe 1re), leur description (annexe 2) et le matrix des fonctions (annexe 3) font partie intégrante de la présente convention collective de travail;

  4. "Méthode ORBA" : méthode analytique pour analyser et pondérer les fonctions;

  5. "pondération de fonction" : la pondération de chaque fonction de référence sur la base de la méthode ORBA;

  6. "classe de fonction" : toutes les fonctions de référence qui, sur base de leur pondération, tombent dans le même des 8 intervalles de pondération;

  7. "commission d'appel" : une commission composée paritairement d'experts en évaluation de fonctions, éventuellement assistés par un expert externe de la méthode ORBA. Ce dernier ne peut avoir été impliqué précédemment dans une phase antérieure de la description de fonctions.

CHAPITRE III. - Classification de fonctions sectorielle

Art. 3. § 1er. Les fonctions de référence sont décrites et pondérées suivant la méthode ORBA.

§ 2. Après pondération sur la base des points ORBA octroyés, les fonctions de référence ont été classées dans 8 classes de fonctions, ce qui donne comme résultat la classification de fonctions sectorielle reprise en annexe 1re.

CHAPITRE IV. - Application de la classification de fonctions

au niveau de l'entreprise

Art. 4. § 1er. L'employeur octroiera à chaque ouvrier une fonction dans l'entreprise et une classe de fonctions.

§ 2. Pour chaque ouvrier, le contenu de la fonction réelle sera comparé avec le contenu des fonctions de référence. Le titre de la fonction n'est qu'une indication.

§ 3. Si, après comparaison rigoureuse et objective, il s'avère que les tâches principales d'une fonction coïncident, en tout ou en grande partie, c'est-à-dire pour 80 p.c. au minimum, avec celles d'une fonction de référence, cette fonction dans l'entreprise est classée dans la classe de fonction correspondante.

§ 4. Si, après comparaison rigoureuse et objective, il s'avère que les tâches principales de la fonction dérogent en tout ou en grande partie, c'est-à-dire pour 20 p.c. au minimum, de celles de la fonction de référence mais coïncident avec les tâches principales de plusieurs fonctions de référence, l'employeur suivra la méthode la suivante :

- Description des tâches principales de la fonction sur la base d'un questionnaire qui est disponible chez les partenaires sociaux;

- Comparaison point par point des tâches principales de ces fonctions dans l'entreprise avec les tâches principales des fonctions de référence les plus comparables.

§ 5. Par analogie avec les fonctions de référence susmentionnées, les fonctions réelles sont classées dans une des huit classes de fonction telles que mentionnées dans la classification de fonctions sectorielle.

Art. 5. § 1er. L'ouvrier exerçant plusieurs fonctions qui tombent dans la même classe de fonction, est classé dans la même classe de fonction.

§ 2. L'ouvrier exerçant régulièrement plusieurs fonctions appartenant à des classes de fonction différentes, sera classé dans la classe de fonction qui correspond à la fonction la plus élevée, à condition que cette fonction, en moyenne, soit exercée pendant au moins 33 p.c. du temps par semaine ou par cycle de production.

Commentaire paritaire :

Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette disposition fera l'objet, tenant compte de la réalité de l'entreprise et de son organisation, d'une concertation locale.

§ 3. L'ouvrier exerçant occasionnellement plusieurs fonctions appartenant à des classes de fonction différentes reste dans la classe de fonction qui correspond à sa fonction usuelle.

CHAPITRE V. - Communication

Art. 6. § 1er. Le conseil d'entreprise et, à défaut, la délégation syndicale, ainsi que les ouvriers seront informés des fonctions et de la répartition dans les classes de fonctions.

§ 2. L'employeur communiquera à chaque ouvrier la (les) fonction(s) de référence issue(s) de la liste des fonctions de référence (annexe 1re) sur la base de laquelle (desquelles) il a été classé dans sa classe de fonction ainsi que sa classe de fonction. Cette communication doit avoir lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail ou au moment de l'engagement et lors de chaque modification de la fonction.

§ 3. La fonction et la classe de fonction de l'ouvrier sont mentionnées sur sa fiche salariale.

CHAPITRE VI. - Procédure de recours

Art. 7. § 1er. L'ouvrier qui souhaite introduire un recours contre la classification de sa fonction peut, endéans le mois qui suit la communication de sa classe par l'employeur, communiquer son objection à l'employeur. Il peut se faire assister par un délégué syndical et éventuellement par le secrétaire syndical régional.

Le présent article ne porte pas préjudice à la compétence souveraine d'appréciation des juridictions du travail en cas d'éventuel conflit ultérieur.

§ 2. Au cas où l'employeur et l'ouvrier concerné, éventuellement assisté par un délégué syndical ou un secrétaire syndical régional, ne parviennent pas à un accord, une des parties ou les deux peuvent faire appel à la commission d'appel.

§ 3. Cette commission ouvre une enquête et s'informe auprès de l'ouvrier concerné, du délégué syndical, de la direction hiérarchique et de l'employeur. Elle se rendra éventuellement sur le lieu de travail.

§ 4. En fonction des informations obtenues, elle évalue la fonction sur base de la méthode ORBA et la classe la fonction dans une classe de fonctions. La décision de la commission est définitive et peut uniquement être contestée devant le tribunal du travail.

CHAPITRE VII. - Fixation du salaire

Art. 8. Le salaire de l'ouvrier est déterminé sur la base des conventions collectives de travail successives relatives aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café.

CHAPITRE VIII. - Entretien des fonctions

Art. 9. Les parties signataires s'engagent à veiller à l'actualisation de la classification de fonction et, si nécessaire, à procéder à l'entretien des fonctions.

CHAPITRE IX. - Paix sociale

Art. 10. Les organisations syndicales s'engagent à ne pas poser de revendications jusque fin 2017 concernant la classification des fonctions, autres que l'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du sous-secteur ni au niveau des entreprises.

CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Art. 11. § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016.

§ 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin moyennant signification d'un délai de préavis de 12 mois envoyée au président de la commission paritaire par lettre recommandée à la poste.

§ 3. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 mars 1980 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises torréfaction de café (6999/CO/118).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans le sous-secteur des entreprises de torréfaction de café

Classification des fonctions sectorielles ouvriers

Classification de...

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