29 MARS 2018. - Décret modifiant les décrets des 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, visant à renforcer la gouvernance et l'éthique au sein des organismes wallons (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public

Article 1er. Dans l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, modifié par le décret du 24 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un 3° /1, rédigé comme suit :

    « 3° /1 : « le bureau exécutif » : l'organe restreint de gestion qui, quelle que soit sa dénomination inclut un ou plusieurs administrateurs et se voit déléguer une partie des pouvoirs de l'organe de gestion; »;

  2. au 12°, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le mot « anonymisées » est remplacé par le mot « nominatives »;

    2. le mot « et » est inséré entre les mots « personne concernée » et les mots « dont le prénom »;

    3. les mots « ne sont pas » sont remplacés par le mot « sont »;

  3. le 4° est modifié comme suit :

    1. « 4° "organisme" : une personne morale de droit public; ou

    une entité contrôlée par une personne morale de droit public ou dans laquelle une personne morale de droit public détient une participation qualifiée;

  4. il est complété par les 13°, 14°, 15°, 16°, 17 °, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° et 24° rédigés comme suit :

    « 13° « mandat dérivé » : le mandat ou la fonction exercé par l'administrateur public, le gestionnaire ou le membre du personnel d'un organisme et qui lui a été confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu;

    1. « mandat, fonction et charge publics d'ordre politique » : tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

    2. « mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger » : mandats, fonctions dirigeantes ou professions tels que définis à l'article L5111-1, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

    3. « organe de contrôle » : l'organe de contrôle institué en application de l'article L5111-1, 15°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

    4. « accord de coopération du 20 mars 2014 » : l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique;

    5. « voie électronique sécurisée » : tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine dans le respect des exigences fixées à l'article 5 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;

    6. « fonction spéciale » : le président ou le vice-président des comités désignés par le conseil d'administration;

    7. « personne morale de droit public » : la Région wallonne, les communes wallonnes, les provinces wallonnes, les intercommunales wallonnes et les autres personnes morales créées par un décret ou un arrêté de Gouvernement wallon, autre que les sociétés ou les associations dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation qualifiée;

    8. « participation » : une participation au capital ou dans le fonds social d'une entité;

    9. « participation qualifiée » : une participation au capital ou dans le fonds social d'une entité permettant à la personne ou l'entité qui la détient, soit d'empêcher l'adoption d'une décision par les organes de cette entité en vertu de la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention, soit de désigner un ou plusieurs administrateurs, en vertu de la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention;

    10. « entité » : toute construction de droit privé ou de droit public dotée de la personnalité morale, autre qu'une personne morale de droit public;

    11. « mandat public » : un mandat public tel que défini par l'article 1er, § 2, 1°, de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique »;

  5. il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    « Concernant l'alinéa 1er, 3° /1, le bureau exécutif est composé du président, du vice-président et est composé au maximum de vingt-cinq pour cent des membres du conseil d'administration en ce compris le président et le vice-président. Le gestionnaire participe au bureau exécutif en qualité d'invité.

    Art. 2. L'article 3 du même décret est modifié comme suit :

    1. au paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit « Le gestionnaire, l'administrateur public et l'observateur ne peuvent pas être une personne morale. »;

    2. le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

      § 7. Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables à tout administrateur public et à tout gestionnaire exerçant ses fonctions dans les entités dans lesquelles les organismes visés au paragraphe 1er détiennent directement ou indirectement une participation qualifiée.

      Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1er à 16, 18, 18bis et 19 ne sont pas applicables aux administrateurs publics et aux gestionnaires :

      1° des entités dans lesquelles un organisme détient une participation, à caractère temporaire, en ce compris une participation qualifiée, lorsqu'il détient cette participation, dans le but exclusif de l'aide à la création, au développement ou à la restructuration d'une entreprise au sens de l'article I. 1, 1°, du Code de droit économique qui n'exploitent pas un service public et/ou auxquelles n'est délégué aucun attribut de puissance publique;

      2° pour lesquels, sur demande écrite, préalable et motivée de l'entité considérée, une dérogation motivée a été accordée par arrêté de Gouvernement;

      Pour les entités dans lesquelles un organisme détient une participation qualifiée, une étude comparative de rémunérations sera réalisée préalablement au recrutement ou à toute modification de la rémunération des gestionnaires.

      ;

    3. il est inséré un paragraphe 8 rédigé comme suit :

      La société à participation publique locale significative telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions du présent décret.

      .

      Art. 3. Dans le chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit;

      Art. 3/1. La fonction de gestionnaire est incompatible avec :

      1° le mandat de membre d'un collège communal ou provincial;

      2° le mandat de président d'un conseil communal ou provincial;

      3° le mandat de membres du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté;

      4° un mandat d'administrateur public au sein de l'organisme dont il est le gestionnaire.

      Le titulaire d'une fonction de gestionnaire qui a ou obtient la qualité de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'une entité fédérée ou d'un Secrétaire d'Etat régional bruxellois est considéré comme empêché.

      Le gestionnaire assiste au conseil d'administration avec voix consultative.

      Art. 4. A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 7 avril 2011, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

      § 2. En outre, le mandat de président, de vice-président ou l'exercice de fonctions spéciales au sein d'un organisme, est incompatible avec la qualité de membre du cabinet du :

      1° Ministre du Gouvernement dont l'organisme relève;

      2° Ministre-Président et des Vice-Présidents du Gouvernement.

      .

      Art. 5. A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 24 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

    4. au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « anonymisées et individuelles » sont remplacés par les mots « individuelles et nominatives »;

    5. au paragraphe 2, 2°, les mots « sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces administrateurs publics ont obtenus dans les personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue et où les administrateurs publics ont été désignés sur sa proposition » sont remplacés par les mots

      sur les rémunérations relatives aux mandats dérivés directement versées à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé

      ;

    6. le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

      Le rapport de rémunération comprend, pour les observateurs, les informations visées à l'alinéa 1er, 1°

      ;

    7. au paragraphe 3, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

      3° les informations complètes sur les rémunérations relatives aux mandats dérivés directement versées à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé

      ;

    8. au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « non anonymisées » sont remplacés par le mot « nominatifs ».

      Art. 6. Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit :

      Art. 15/1. § 1er.Les administrateurs publics et les gestionnaires sont soumis à l'obligation de déposer une déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération à l'organe de contrôle. S'ils sont également soumis à cette obligation en vertu de la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, leur déclaration est transmise par le biais des formulaires établis pour les assujettis à l'obligation en vertu dudit Code. Une déclaration unique est introduite par l'administrateur public qui exerce une fonction de gestionnaire suivant les indications reprises au paragraphe 2.

      § 2. La déclaration qui est remplie par...

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