29 MARS 2018. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L1122-5 dont le texte actuel formera le paragraphe 2, est complété par un paragraphe 1er rédigé comme suit :

§ 1er. L'élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d'éligibilité, ne peut pas être appelé à prêter serment.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de l'absence de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.

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Art. 2. Dans l'article L1122-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement et aucun avantage en nature. »;

  2. le paragraphe 2 est abrogé.

    Art. 3. Dans le même Code, à l'article L1122-14, § 2, alinéa 2, les mots « depuis six mois au moins » sont abrogés.

    Art. 4. Dans l'article L1123-15 du même Code, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    § 3. En dehors de ces traitements, et à l'exclusion d'éventuels avantages en nature, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucune rémunération à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.

    Le Gouvernement détermine la liste des avantages en nature admissibles.

    .

    Art. 5. L'article L1123-17 du même Code est abrogé.

    Art. 6. Dans l'article L1123-31 du même Code, le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

    Les membres d'un secrétariat ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux avec un membre du collège communal.

    .

    Art. 7. A l'article L1125-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

    § 2. Ne peuvent être président du conseil communal ou membre du collège communal :

    1° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une régie communale ou provinciale, d'une ASBL communale ou provinciale, d'une association de projet, d'une société de logement, d'une société à participation publique locale significative. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme;

    2° les gestionnaires tels que définis à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

    ;

  4. les titulaires d'une fonction dirigeante et d'une fonction de direction au sein d'une fondation d'utilité publique pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l'entité régionale wallonne y compris ses unités d'administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de 50 pourcent de subventions régionales, communales, provinciales, d'intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits. »;

  5. au paragraphe 1er, 11°, les mots « les secrétaires et receveurs » sont remplacés par les mots « les directeurs généraux et financiers ».

    Art. 8. Dans l'article L1125-11 du même Code, les mots « ou d'une société à participation publique locale significative » sont ajoutés après le mot « intercommunale ». Les mots « société à participation publique locale significative » s'entendent au sens de l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code.

    Art. 9. L'article L1125-12 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale ou dans une société à participation publique locale significative.

    Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales ou des sociétés à participation publique locale significative majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller de l'action sociale ou de conseiller provincial.

    .

    Art. 10. Dans l'article L1126-1, § 2, alinéa 5, du même Code, les mots « et le président du centre public d'action sociale » sont insérés entre les mots « Les échevins » et les mots « prêtent serment ».

    Art. 11. A l'article L1231-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

    « 1° dans le paragraphe 1er, les mots « comité de direction » sont remplacés par les mots « bureau exécutif »;

  6. dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « comité de direction » sont remplacés par les mots « bureau exécutif »;

  7. dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « dix-huit » sont remplacé par le mot « douze » et les mots « en son sein » sont insérés entre le mot « désigne » et les mots « les membres »;

  8. dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « représentant le conseil communal » sont insérés entre les mots « administrateurs » et « sont »;

  9. dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    « Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. Par « groupe politique démocratique », il faut entendre formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. »;

  10. dans le paragraphe 2, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :

    Le conseil d'administration choisit un président et éventuellement un vice-président parmi ses membres.

    ;

  11. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    § 3. Le bureau exécutif ou à défaut le président est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Le président et le vice-président éventuel du conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération pour cette gestion journalière.

    Le bureau exécutif est composé au maximum de trois administrateurs, en ce compris le président et le vice-président éventuel, choisis par le conseil d'administration en son sein. Le président assure la présidence du bureau exécutif. En cas de partage de voix au bureau exécutif, sa voix est prépondérante.

    ;

  12. un paragraphe 4 est ajouté et rédigé comme suit :

    § 4. Les organes de gestion de la régie délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres en fonction sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.

    Chaque administrateur peut être porteur d'une seule procuration.

    .

    Art. 12. A l'article L1234-2, du même Code, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

    § 2. Dès que les statuts attribuent à la commune la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2 alinéa 5, non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.

    § 3. Dans le cas où plusieurs communes sont membres d'une A.S.B.L. et pour autant qu'elles disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.

    .

    A l'article L1234-2, § 1er, alinéa 5, du même Code, il y a lieu d'insérer entre le mot « fondamentales, » et les mots « par la loi du 30 juillet 1981 », les mots « par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, » ».

    Art. 13. L'article L1234-3 du même Code est abrogé.

    Art. 14. Dans le même Code, le livre IV de la partie I, comprenant les articles L1411-1 à L1451-3, est abrogé.

    Art. 15. Dans l'article L1522-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  13. l'alinéa 3 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2 alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées, d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.

    ;

  14. l'alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    Le comité de gestion...

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