29 MARS 2018. - Décret insérant dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé des dispositions relatives à l'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Dans la première partie, livre IV, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un titre V intitulé « De l'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées ».

Art. 3. Dans le titre V du même Code, inséré par l'article 2, il est inséré un article 47/4 rédigé comme suit :

Art. 47/4. Les maisons d'hébergement collectif au sens de l'article 694/15 qui ne bénéficient pas d'une autorisation de fonctionnement du Gouvernement dans le cadre du présent code ou en vertu d'autres législations sont interdites. En cas de fermeture de ces structures, l'Agence est chargée de superviser les actions pour veiller à ce que les personnes fragilisées soient correctement protégées.

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Art. 4. Dans la deuxième partie du même Code, il est inséré un livre VIII intitulé « Les maisons d'hébergement collectif de personnes en difficultés prolongées ».

Art. 5. Dans le livre VIII du même Code, inséré par l'article 4, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Définitions ».

Art. 6. Dans le chapitre Ier du même Code, inséré par l'article 5, il est inséré un article 694/15 rédigé comme suit :

Art. 694/15. Dans le présent livre, on entend par :

1° maison d'hébergement collectif : l'établissement qui :

- sous quelque dénomination que ce soit, offre un hébergement contre paiement à des personnes en difficultés prolongées au sens du point 3° et,

- ne bénéficie d'aucun agrément du Gouvernement pour cette activité;

2° hébergement : logement doté d'un espace privatif ainsi que de pièces communes et d'accompagnement individuel destiné à aider au niveau physique, mental ou social la personne en difficultés prolongées;

3° personne en difficultés prolongées : personne majeure caractérisée par des fragilités au niveau social, mental ou physique qui ne trouve pas de logement privatif ou qui ne peut pas être accueillie dans une des structures d'hébergement reconnues en vertu d'un autre livre du présent Code;

4° résident : personne en difficultés prolongées qui séjourne dans une maison d'hébergement collectif;

5° reconnaissance : autorisation de fonctionnement délivrée par le Gouvernement;

6° directeur : personne responsable de la gestion journalière de l'établissement.

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Art. 7. Dans le livre VIII du même Code, inséré par l'article 4, il est inséré un chapitre II intitulé « Reconnaissance ».

Art. 8. Dans le chapitre II du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré une section 1 intitulée « Octroi, suspension, réduction et retrait ».

Art. 9. Dans la section 1 du même Code, insérée par l'article 8, il est inséré un article 694/16 rédigé comme suit :

Art. 694/16. Toute maison d'hébergement collectif doit bénéficier d'une reconnaissance octroyée par le Gouvernement.

La reconnaissance est établie sur base d'un rapport de l'Agence répondant aux exigences fixées par le Gouvernement.

Les critères et la procédure d'octroi de l'autorisation sont également arrêtés par le Gouvernement.

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Art. 10. Dans la même section 1 du même Code, il est inséré un article 694/17 rédigé comme suit :

Art. 694/17. § 1er. La reconnaissance peut être suspendue, réduite ou retirée pour cause d'inobservation des dispositions du présent livre ou des dispositions prises en vertu de celui-ci.

La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouvelles personnes en difficultés prolongées. Le délai de suspension est calculé en fonction du temps nécessaire pour que la maison d'hébergement collectif se mette en règle avec les normes.

La réduction a pour effet de diminuer la capacité d'hébergement.

La reconnaissance est automatiquement retirée si la décision de réduction n'est pas effectivement mise en pratique dans les six mois de sa notification à la direction.

§ 2. La fin de la reconnaissance peut être accompagnée, en cas de manquements graves et répétés, constatés par les rapports d'inspection et les plaintes multiples de résidents, d'une décision de fermeture d'urgence.

§ 3. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de suspension, de réduction et de retrait de la reconnaissance.

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Art. 11. Dans la même section 1 du même Code, il est inséré un article 694/18 rédigé comme suit :

Art. 694/18. Le Gouvernement fixe les modalités de recours en cas de refus, de suspension, de réduction ou de retrait de la reconnaissance.

En cas de fermeture de ces structures, l'Agence est chargée de superviser les actions pour veiller à ce que les personnes fragilisées soient correctement protégées.

Le recours n'est pas suspensif.

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Art. 12. Dans le chapitre II du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré une section 2 intitulée « Pouvoir organisateur ».

Art. 13. Dans la section 2 du même Code, insérée par l'article 12, il est inséré un article 694/19 rédigé comme suit :

Art. 694/19. Le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement collectif doit être une personne morale.

Son siège d'activité doit être situé dans une commune de la Région de langue française.

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Art. 14. Dans le chapitre II du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré une section 3 intitulée « Infrastructure ».

Art. 15. Dans la section 3 du même Code, insérée par l'article 14, il est inséré un article 694/20 rédigé comme suit :

Art. 694/20. Une maison d'hébergement collectif doit :

1° être située dans une commune francophone de la Région wallonne;

2° disposer d'une capacité d'hébergement de jour comme de nuit d'au moins huit personnes en difficultés prolongées;

3° disposer de chambres, c'est-à-dire d'espaces privatifs destinés aux résidents, répondant toutes aux caractéristiques suivantes :

a) être destinée à deux résidents au maximum;

b) être d'une superficie d'au moins 10 m2 pour une personne seule et de 15 m2 si elles sont occupées par deux personnes;

c) être équipée de mobiliers par les résidents qui les occupent ou, à défaut, par la maison d'hébergement collectif. Le mobilier doit comprendre au minimum un lit (ou un lit double pour un couple), une chaise, une table et un placard ou une armoire pour entreposer des vêtements;

d) être équipée d'un point d'eau potable;

e) être équipée d'une fenêtre avec une ouverture vers l'extérieur;

f) être équipée d'une prise électrique 220 V sécurisée;

4° disposer d'un équipement collectif comprenant au minimum :

a) une salle commune d'une superficie d'au moins 12 m2 augmentée d'1 m2 par résident...

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