29 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et visant à éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif de déchets radioactifs et d'installations à démanteler

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et visant à éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif de déchets radioactifs et d'installations à démanteler.

Le Conseil d'Etat a rendu le 25 janvier 2018 l'avis n° 62.742/3 sur base de l'art. 84, § 1, premier alinéa, 2,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le texte a été adapté sur base des commentaires du Conseil d'Etat.

  1. Introduction

    Cet arrêté royal a pour objet d'élargir le cadre réglementaire actuel en modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 (dénommé RGPRI ci-après) portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants en vue de renforcer la sûreté au sein des établissements existants ou à autoriser et, de la sorte, d'éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif de déchets radioactifs et d'installations à démanteler.

    Des situations pratiques récentes ont en effet montré que la réglementation actuelle pouvait être améliorée en vue d'éviter des accumulations de passifs de déchets radioactifs, en particulier dans des établissements tombés en faillite.

    Il répond également partiellement à une recommandation (n°15) concernant les modalités de transfert d'autorisation entre exploitants : "The Government should update provisions so that a licence transfer is explicitly approved by the regulatory body after appropriate review " et adressée par l'AIEA lors de l'audit international IRRS de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

    Finalement, il peut être considéré comme un renforcement des exigences vis-à-vis des exploitants d'installations nucléaires en ce qui concerne les déchets radioactifs produits et il améliore ainsi la réalisation des objectifs de la directive 2011/70/Euratom établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

  2. Contenu de l'arrêté

    Article 1er - Obligation de publicité

    L'article 1 est repris dans l'arrêté suite à l'avis du Conseil d'état, afin de répondre à l'obligation de l'article 15, paragraphe 1 de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, qui demande qu'une référence à cette directive soit présente dans le texte de cet arrêté ou lors sa publication officielle.

    Article 2 - Définitions

    L'article 2 introduit quelques définitions supplémentaires.

    Article 3 - Transfert d'autorisations

    L'article 5.4 du RGPRI est adapté et complété de telle sorte que, pour les établissements existants, le transfert de l'autorisation, en tout ou en partie, fasse l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée par l'instance compétente en la matière. En fonction de la classe de l'établissement, cette autorisation est délivrée soit par arrêté royal (établissement de classe I), soit sur décision de l'Agence (établissements des autres classes). Dès lors, à l'avenir, le demandeur devra démontrer, lors de l'introduction de sa demande, qu'il est capable de respecter les conditions d'autorisation existantes. L'ONDRAF est désormais également impliqué dans la procédure de transfert. L'Agence demandera à l'ONDRAF d'émettre un avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence. Cette compétence porte notamment sur la gestion des déchets radioactifs qui ont été ou seront générés au sein de l'établissement concerné.

    Article 4 - Mesures à l'égard d'établissements placés sous curatelle ou sous administration provisoire

    Un nouvel article 5.4bis traite le cas spécifique des établissements placés sous curatelle ou sous administration provisoire. En cas de faillite ou de difficultés financières auxquelles est confrontée une entreprise, les curateurs ou les administrateurs provisoires désignés sont considérés par l'Agence comme étant l'exploitant de l'établissement concerné. En ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs, l'Agence recueille l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de sa compétence. Sans préjudice de la mission confiée au curateur telle que stipulée à l'actuel article 17.1 du RGPRI, l'Agence peut, le cas échéant, imposer des conditions d'autorisation complémentaires.

    Articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 - Adaptation de la procédure de demande d'autorisation - sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement

    Un nouvel article 5.8 est inséré dans le RGPRI. Cet article stipule que, lors d'une demande d'obtention d'une autorisation de création et d'exploitation d'un nouvel établissement de classe I, II ou III (RGPRI, art. 6, 7 et 8), des renseignements doivent être fournis au sujet de la production éventuelle de déchets radioactifs et du démantèlement ultérieur des installations. Ces renseignements sont respectivement repris dans le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement. Les deux sous-dossiers font partie intégrante du rapport de sûreté. Ceci garantit leur mise à jour régulière tout au long de la période d'exploitation.

    Le présent arrêté prévoit que l'avis de l'ONDRAF doit être recueilli en ce qui concerne les deux sous-dossiers. L'avantage est que l'ONDRAF sera désormais impliqué dès le commencement de la procédure d'autorisation et que, sur base des renseignements fournis, un avis motivé pourra être transmis à l'Agence sur les aspects relevant de sa compétence. A l'exception de l'actuel article 17.2 du RGPRI relatif à la demande d'une autorisation de démantèlement, les procédures d'autorisation actuelles ne prévoient pas de recueillir l'avis de l'ONDRAF. Actuellement, la seule implication de l'ONDRAF se limite à la réception d'une copie de l'autorisation délivrée et des éventuelles modifications postérieures.

    Pour éviter notamment les situations où les exploitants, soit entreposeraient leurs déchets radioactifs dans des conditions peu sûres, soit se trouveraient dans l'obligation de mettre à l'arrêt leurs installations suite à une indisponibilité des installations de traitement ou à un transport empêché, le nouvel article 5.8 stipule que l'exploitant doit démontrer, lors de la demande d'autorisation, dans le sous-dossier déchets radioactifs, qu'une capacité d'entreposage suffisante est prévue pour les déchets qui ont été ou seront générés. A cet effet, le demandeur/l'exploitant spécifie et justifie un taux nominal prédéfini d'utilisation de ses installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, et ceci afin de disposer d'une capacité d'entreposage de réserve pour des circonstances prévues (art. 5.8.4 1°) et imprévues, ceci tenant compte des circonstances existantes. Pour les établissements existants, l'arrêté prévoit, suivant le classement des établissements, des mesures transitoires pour l'introduction d'une proposition motivée relative à la capacité d'entreposage de réserve.

    Article 13 - Interruption de longue durée d'activités autorisées

    L'article 13 de l'arrêté porte sur l'interruption de longue durée d'une activité autorisée. Une telle interruption doit être notifiée à l'Agence en mentionnant la cause de l'interruption, les mesures prises pour garantir la sûreté et un calendrier de reprise des activités. L'arrêté prévoit que l'Agence peut, après 5 années d'interruption des activités autorisées voire plus tôt si elle estime que la sûreté ne peut plus être garantie, prendre l'initiative d'imposer des mesures d'ordre administratif ou de sûreté. Ces mesures peuvent notamment signifier la cessation des activités ainsi que la proposition de démanteler les installations concernées.

    Articles 15 et 16 - Inventaire des substances radioactives

    Il est inséré dans le RGPRI un article 27bis imposant d'établir inventaire de toutes les substances radioactives présentes dans l'établissement autorisé, conformément aux modalités définies dans un arrêté de l'Agence. Les modalités...

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