29 JUIN 2023 . - Décret relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution en vue de favoriser la transition énergétique
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. L'article 1er du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables est complété par les 7°, 8° et 9° rédigés comme suit :
« 7° Ministre : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions;
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gestionnaire de réseau de distribution : le gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et à l'article 10 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
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bonus : l'écart, en faveur du gestionnaire de réseau de distribution, entre l'ensemble des charges nettes contrôlables budgétées et l'ensemble des charges nettes contrôlables réelles, lorsque ces dernières sont inférieures aux charges nettes contrôlables budgétées, telles que prévues dans la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz actifs en Région wallonne approuvée par la Commission wallonne pour l'énergie, ci-après dénommée la « CWaPE ». ».
Art. 2. Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section V intitulée :
Des subventions pour les gestionnaires de réseaux de distribution
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Art. 3. Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Des projets subventionnés ».
Art. 4. Dans la sous-section 1 insérée par l'article 3, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit :
Art. 10bis. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution pour des projets visant à :
1° améliorer l'efficience énergétique de leur réseau;
2° accroître la capacité d'accueil des productions d'énergie renouvelable; 3° maîtriser les coûts liés à la transition énergétique.
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Art. 5. Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Du montant des subventions ».
Art. 6. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 5, il est inséré un article 10ter rédigé comme suit :
Art. 10ter. Le Gouvernement arrête le montant global de la subvention accordée aux gestionnaires de réseaux de distribution visée à l'article 10bis ainsi que la répartition du budget entre le réseau électrique et le réseau de gaz.
Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, par vecteur énergétique, le poids du gestionnaire de réseau de distribution est établi selon la formule suivante : le poids du gestionnaire de réseau de distribution est égal au nombre d'utilisateurs du réseau du gestionnaire de réseau de distribution estimé à la date du 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention, divisé par le nombre d'utilisateurs du réseau de l'ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution à cette même date.
L'estimation du nombre d'utilisateurs du réseau d'un gestionnaire de réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention de distribution est établie en considérant le nombre réel d'utilisateurs du réseau au 1er décembre de l'année précédant l'octroi de la subvention pour toutes les communes affiliées au gestionnaire de réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention.
L'enveloppe budgétaire allouée à la subvention est répartie proportionnellement entre les gestionnaires de réseaux de distribution sur la base du poids obtenu par chaque gestionnaire de réseau de distribution en application de l'alinéa 2.
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Art. 7. Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Des coûts éligibles ».
Art. 8. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 7, il est inséré un article 10quater rédigé comme suit :
Art. 10quater. La subvention visée à l'article 10bis est octroyée sur base des coûts éligibles, hors T.V.A..
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Art. 9. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 7, il est inséré un article 10quinquies rédigé comme suit :
Art. 10quinquies. Le Gouvernement arrête les coûts éligibles liés au projet subventionné pour chaque subvention visée à l'article 10bis qu'il accorde.
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Art. 10. Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une sous-section 4...
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