29 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge:

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux

Convention collective de travail du 18 novembre 2021

Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro 170137/CO/149.03)

En exécution de l'article 8 de l'accord national 2021-2022 de 18 novembre 2021.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux Précieux" sont joints en annexe à la présente.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er novembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 13, § 2 et § 3 des statuts qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 4. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juillet 2021 concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux Précieux", enregistrée le 7 octobre 2021 sous le numéro 167430/CO/149.03.

Art. 5. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2022

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence

Statuts du fonds

CHAPITRE Ire. - Dénomination, siège, missions et durée

  1. Dénomination

    Art. 6. Il est institué par la convention collective de travail du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970 (Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence - Métaux Précieux".

    Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds de sécurité d'existence - Métaux Précieux".

  2. Siège

    Art. 7. Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux à tout autre endroit en Belgique.

  3. Missions

    Art. 8. Le fonds a pour mission :

    3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;

    3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages complémentaires;

    3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers;

    3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant aux groupes à risque;

    3.5. de prendre en charge des cotisations spéciales;

    3.6. en fonction du développement d'une politique de formation sectorielle, de financer les initiatives de formation conformément aux règles fixées par le conseil d'administration;

    3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un régime de pension sectoriel.

  4. Durée

    Art. 9. Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 10. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

    Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

    CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds

  5. Perception et recouvrement des cotisations

    Art. 11. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

  6. Octroi et versement des indemnités complémentaires

    A partir du 1er juillet 2019, toutes les indemnités complémentaires sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2018 (1,84 p.c.) et au 1er février 2019 (2,23 p.c.).

    Suite à ce calcul, les indemnités complémentaires sont indexées de 4,11 p.c.

    A partir du 1er janvier 2022 toutes les indemnités complémentaires sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2020 (0,74 p.c.) et au 1er février 2021 (0,77 p.c.).

    Suite à ce calcul, les indemnités complémentaires sont indexées de 1,52 p.c.

    2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

    Art. 12. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'Emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour raisons économiques) et en cas de force majeure, à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2 des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

    - bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - être au service de l'employeur au moment du chômage.

    § 2. A partir du 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire ont été indexées de 4,11 p.c. et également augmentées.

    Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er juillet 2019 à :

    - 8,50 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - 4,25 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

    A partir du 1er janvier 2022, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire ont été indexées de 1,52 p.c. et également augmentées.

    Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er janvier 2022 à :

    - 9 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - 4,5 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

    2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

    Art. 13. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans et plus le premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

    - bénéficier des indemnités de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage;

    - avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5, sans toutefois être mis en prépension;

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