29 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux heures supplémentaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux heures supplémentaires.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie verrière

Convention collective de travail du 1er décembre 2021

Heures supplémentaires

(Convention enregistrée le 26 janvier 2022 sous le numéro 169718/CO/115)

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Heures supplémentaires

Art. 2. En exécution de l'article 3 de la loi du 17 août 2013 (Moniteur belge du 29 août 2013), entrée en vigueur au 1er octobre 2013 par arrêté royal du 11 septembre 2013, article 8 (Moniteur belge du 19 septembre 2013), relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses, la limite interne et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération peuvent être portés à 143 heures sous les conditions suivantes :

  1. La limite interne vise le nombre maximum d'heures qu'un ouvrier peut prester au cours de la période de référence sur laquelle la durée moyenne de travail doit être respectée, en plus de la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine écoulées dans cette période de référence.

    La période de référence est prolongée à un an;

  2. Pour un maximum de 143 heures, les heures supplémentaires peuvent être récupérées ou payées à la demande de l'ouvrier en concertation avec l'employeur. Les heures pour lesquelles l'ouvrier renonce à la récupération ne...

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