29 JUIN 2021. - Arrêté ministériel arrêtant les règles d'évaluation et d'amortissement de la Communauté française

Le Ministre du Budget,

Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, article 34 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, article 32 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2021 ;

Considérant que les règles d'évaluation relatives aux comptes annuels de la Communauté française ont été établies conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009, fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune tel que prévu à l'article 5 de la loi du 16 mai 2003 ;

Considérant que ces règles sont néanmoins complétées par les avis CNC 2011/18, 2017/07 et 2019/07 portant respectivement sur le traitement comptable des swaps de taux d'intérêt, les droits et engagements hors bilan ainsi que sur les émissions d'emprunts obligataires et que sauf mention expresse de règles d'évaluation spécifiques, les dispositions de l'arrêté royal précité sont d'application,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « AR plan comptable » : l'arrêté royal du 10 novembre 2009, fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune ;

  2. « CNC » : la Commission des normes comptables créée par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la Commission des normes comptables ;

  3. « Commission de la comptabilité publique » : la Commission créée par l'article 3 de la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes ;

  4. « Commission de l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat » : la Commission instituée par l'arrêté royal du 29 avril 1964 dont les mandats ont été prolongés jusqu'au 7 janvier 2013 conformément à l'arrêté royal du 5 décembre 2010 ;

  5. « ABEX » : Association Belge des Experts.

Art. 2. Les règles d'évaluation sont les suivantes :

Principes de bases :

• Les règles d'évaluation sont présentées dans l'ordre de présentation du bilan en commençant par les comptes de l'actif suivi des comptes du passif.

• Les règles sont établies dans les perspectives de continuité des activités.

• Les entités comptables déterminent et publient, dans le respect des dispositions du présent arrêté, les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques, et aux réévaluations.

Ces règles d'évaluation et leur application doivent être adaptées si elles ne répondent plus à l'exigence de l'image fidèle. Ces dernières doivent figurer dans l'annexe aux comptes annuels.

• La date de clôture de l'exercice comptable est fixée au 31 décembre de chaque année.

Les opérations concernant l'exercice comptable clôturé et pour lesquelles une connaissance suffisante est acquise avant le 31 mars de l'année suivante sont encore enregistrées dans les comptes de l'année précédente.

• Chaque valeur du bilan est justifiée, s'il y a lieu, par un inventaire annuel permettant de vérifier l'existence physique, l'état et la valeur, notamment pour les actifs immobilisés.

• Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi. Le principe de prudence implique que la situation financière d'une entreprise ne peut pas être présentée de façon plus favorable qu'elle ne l'est en réalité

CHAPITRE 1er. - PRINCIPE GENERAL POUR LES COMPTES D'ACTIF ET DE PASSIF

Le principe d'évaluation de base est celui de la valeur historique, soit la valeur d'acquisition (sous déduction éventuelle des amortissements et réduction de valeur ou réévaluations pour les comptes d'actifs)

CHAPITRE 2. - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

La méthode appliquée est la méthode linéaire (avec des montants identiques pour chaque année complète) et cela par année complète.

Le prix d'acquisition d'un d'actif obtenu par voie d'échange est la valeur de marché de l'actif cédé.

Les amortissements des principales immobilisations incorporelles sont calculés selon les modalités fixées dans le tableau joint en annexe.

Les immobilisations incorporelles sont réévaluées chaque année à leur valeur de marché ou sur base de leur valeur actualisée de leurs avantages économiques futures.

CHAPITRE 3. - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Section 1re. - Règles générales

La base d'amortissement est la valeur d'acquisition et la Communauté française a déterminé les durées d'amortissement propres aux différentes catégories d'immobilisations corporelles.

Ces dernières sont reprises dans le tableau joint en annexe.

La méthode d'amortissement appliquée est la méthode linéaire par année complète à partir de l'année de la première mise en service.

Les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne subissent une réduction de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable (Ex: terrain).

La règle générale prise par la Communauté française est que tout bien meuble corporel dont la valeur unitaire est inférieure à 1.000 euros HT.V.A. est comptabilisé en charges et non en immobilisation.

Section 2. - Règles spécifiques aux immeubles et terrains

En l'absence de proposition de la Commission de la comptabilité publique, prévue à l'article 8, § 1er de l'AR plan comptable, la Communauté française a retenu la règle d'évaluation établie par la commission pour l'inventaire du patrimoine de l'Etat, qui définit la valeur d'un bien immobilier comme la somme des valeurs de ses composantes, à savoir le terrain et l'éventuel bâtiment érigé sur celui-ci.

Sous-section 1. Les terrains

En vue de la constitution du bilan de départ, les terrains détenus historiquement ont été évalués selon les dernières valorisations établies en 2013...

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