29 JUIN 2017. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de formation professionnelle, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré

La Ministre de la Formation,

Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, les articles 11 à 14;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les articles 57 à 62;

Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les articles 12 et 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, les articles 5 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2017;

Vu l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré fixe l'entrée en vigueur du portefeuille intégré d'aide au 1er juillet 2017 en ce qui concerne la formation professionnelle;

Considérant que le présent arrêté ministériel met en oeuvre l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

Que cet arrêté est entré en vigueur le 1er mars 2017;

Considérant que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er juillet 2017 afin d'assurer la sécurité juridique de l'ensemble du dispositif et permettre la mise en oeuvre du soutien aux porteurs de projets et aux entreprises en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance, c'est-à-dire en vue de générer une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de formation professionnelle,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté ministériel et de ses annexes, on entend par :

  1. le décret : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

  2. l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

  3. la Ministre : la Ministre de la Formation;

  4. l'Administration : la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

  5. le ou les porteurs de projet : la ou les personnes telles que définies à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret et qui respectent les conditions visées à l'article 3;

  6. le prestataire de services : la personne physique ou la personne morale telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret;

  7. la plateforme web : l'application web www.cheques-entreprises.be;

  8. la Commission : la Commission chèques visée à l'article 24bis du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, étant entendu que les missions de ladite Commission dans le cadre du présent arrêté sont définies aux articles 7, 8 et 10;

  9. le code NACE-BEL 2008 : la nomenclature d'activités économiques visée à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté.

    Art. 3. § 1er. Le ou les porteurs de projet qui souhaitent bénéficier des aides du portefeuille électronique concernant le chèque-formation à la création d'entreprise du pilier « Formation » visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi que du pilier « Coaching » visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret développent un projet d'activité qui ne fait pas partie d'un des secteurs exclus suivants, conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du décret, et ce par référence au Code NACE-BEL 2008, à savoir :

  10. le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL 2008 : 03.);

  11. le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL 2008 : 01.1 à 01.5);

  12. le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque :

    1. le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;

    2. l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires.

    Sont également exclus par référence au code NACE-BEL 2008, les secteurs suivants :

  13. l'extraction de houille, lignite, pétrole, gaz (code NACE-BEL 2008 : 05.1 à 06.2);

  14. l'extraction d'uranium et de thorium (code NACE-BEL 2008 : 07.210);

  15. l'extraction de tourbe : (Code NACE-BEL 2008 : 08.920);

  16. le soutien à l'extraction d'hydrocarbure : (code NACE-BEL 2008 09.100);

  17. les activités de soutien aux autres industries extractives, pour l'extraction de houille et de lignite : (code NACE-BEL 2008 09.900);

  18. le raffinage du pétrole, pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite (code NACE-BEL 2008 19.200);

  19. la fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base, pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium (code NACE-BEL 2008 20.30);

  20. la fabrication des fibres artificielles et synthétiques (code NACE-BEL 2008 20.60);

  21. la sidérurgie (code NACE-BEL 2008 24.1);

  22. l'élaboration et la transformation de matières nucléaires (code NACE-BEL 2008 24.46);

  23. la production et...

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