29 JUIN 2015. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2015

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. Dans l'article 17, § 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, les mots "ainsi que du" sont remplacés par les mots ", pour le personnel administratif, pour le personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ainsi que pour le".

Art. 2. L'article 17bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1962, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

La reconnaissance des services mentionnés aux articles 16 et 17 s'opère à titre rétroactif au premier jour du mois où la demande datée et signée par le membre du personnel a été introduite auprès de l'administration de l'enseignement, accompagnée des attestations de service requises.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'état et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 3. A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le B, a), modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, est complété par un 4quater rédigé comme suit :

    4quater pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire;

    ;

  2. au Dbis, b), inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le 1°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

    2. il est inséré un 2°, rédigé comme suit :

    2° coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit.

    CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

    Art. 4. A l'article 16 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "à la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "à la fonction d'auxiliaire";

  4. l'article est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit :

    En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire sans être porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.

    Art. 5. A l'article 25 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement;

    ;

  6. les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

    2° au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel;

    3° au moment où un emploi occupé par un membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné;

    ;

  7. le 5° est abrogé;

  8. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les emplois de la fonction concernée sont supprimés dans l'ordre inverse du classement résultant de la comparaison des titres et mérites mentionnée à l'article 20.

    Art. 6. A l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  9. l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

    Cela ne vaut pas pour les membres du personnel qui souhaitent être nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire.

  10. dans l'alinéa 4, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "à la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "à la fonction d'auxiliaire";

  11. l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :

    En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire sans être porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.

    Art. 7. L'article 41 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 28 octobre 2010, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

    Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, pour ce qui est de compléter leur nomination dans la fonction concernée dans l'école concernée.

    Art. 8. L'article 91decies, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

    Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef de département ne soit pas indemnisé par la mutualité.

    Art. 9. A l'article 91quinquiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  12. dans le 2°, les mots "école secondaire" sont remplacés par le mot "école" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

  13. l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :

    3° est occupée dans une fonction auprès de l'école secondaire où le demi-emploi de coordinateur est déclaré vacant.

    Art. 10. L'article 91duodevicies, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :

    Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le coordinateur ne soit pas indemnisé par la mutualité.

    Art. 11. Un chapitre VIIquater comprenant l'article 91viciesbis et rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal :

    Chapitre VIIquater - Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit

    Art. 91viciesbis - Principe

    Par dérogation au chapitre VII, les articles 91quater à 91nonies, 91undecies à 91terdecies et 91duodevicies s'appliquent à la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit.

    Art. 12. L'article 121nonies, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

    Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef d'établissement ne soit pas indemnisé par la mutualité.

    Art. 13. Dans l'article 169quater, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots "et au coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit" sont insérés après les mots "école secondaire ordinaire".

    Art. 14. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 169quinquies rédigé comme suit :

    Art. 169quinquies. Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies, le pouvoir organisateur désigne au 1er septembre 2015 comme coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit le membre du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2014-2015, a occupé l'emploi mentionné à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du...

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