29 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp - Tannerie » à Martelange (Martelange) et le plan d'expropriation qui lui est annexé et dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg a été décidée par l'arrêté ministériel du 17 février 2010

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,

Vu le Code du développement territorial, l'article D.II.67, alinéa 1er et 2, portant sur les dispositions transitoires des plans communaux d'aménagement ;

Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'article 52 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015,10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu le plan de secteur du Sud-Luxembourg adopté définitivement par le Roi le 27 mars 1979 ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 février 2010 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp - Tannerie » à Martelange en vue de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg ;

Vu la délibération du 20 mai 2010 du Conseil communal de Martelange adoptant l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp - Tannerie » en vue de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg ainsi que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) y relatif ;

Vu la délibération du 9 septembre 2010 du Conseil communal de Martelange désignant le bureau Poly Art comme auteur de projet ;

Vu la délibération du 29 juin 2011 du Conseil communal de Martelange désignant le bureau d'étude Impact pour la réalisation du rapport sur les incidences environnementales ;

Vu la délibération du 27 mars 2014 du Conseil communal de Martelange adoptant définitivement, d'une part, le plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp - Tannerie » à Martelange (Martelange) en vue de réviser le plan de secteur de Sud-Luxembourg et le plan d'expropriation qui lui est annexé et décidant, d'autre part, l'application de la procédure d'extrême urgence pour la réalisation des expropriations ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 238.843 du 18 juillet 2017, annulant l'arrêté du Ministre du wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 17 juillet 2014 approuvant le plan communal d'aménagement révisionnel de la commune de Martelange dit « Fockeknapp - Tannerie » et le plan d'expropriation y annexé et la décision du conseil communal de la commune de Martelange du 27 mars 2014 d'adopter définitivement ce plan communal d'aménagement et le plan d'expropriation y annexé ;

Considérant que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. Maniquet et Wullus, n° 210.845 du 18 janvier 2011), l'effet rétroactif d'un arrêt d'annulation rétablit la situation existant à la veille de l'acte annulé ; que dès lors les autorités communales doivent, à tout le moins, adopter définitivement le plan communal d'aménagement ;

Vu l'avis favorable du fonctionnaire délégué de la Direction du Luxembourg du 12 juin 2018 ;

Vu la délibération du 28 juin 2018 du Conseil communal de Martelange adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp-Tannerie », le rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan d'expropriation et chargeant le Collège communal de le soumettre à enquête publique ;

Vu la délibération du 2 mai 2019 du Conseil communal de Martelange décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp-Tannerie » en vue de réviser le plan de secteur, le plan d'expropriation y annexé ainsi que la déclaration environnementale y relative ;

Considérant que l'article D.II.67 du Code du développement territorial, entré en vigueur le 1er juin 2017, dispose que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date » ; que ces dispositions s'appliquent au plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp-Tannerie » dont l'avant-projet a été adopté par le conseil communal le 20 mai 2010 ;

Considérant que le plan a pour principal objectif d'offrir des terrains urbanisables mieux situés par rapport aux contraintes naturelles tout en préservant les espaces naturels existants à savoir le parc de la Tannerie et le Vallon de Fockeknapp ;

Considérant que les nouvelles constructions seront de typologie variée afin d'offrir une diversité de logements ; que cependant les appartements ne seront autorisés qu'au droit des places et placettes ;

Considérant que le périmètre du plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp-Tannerie » tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel du 17 février 2010 est délimité :

au nord par la rue de Habay, la rue du Musée, la Grand Rue et la rue des Bouchers ;

à l'est par la rue de l'Eglise ;

au sud par :

les limites du plan communal d'aménagement dit « Chapelle Saint-Nicolas »;

un chemin forestier et le tracé de la ligne électrique haute tension (220kV) ;

la limite méridionale de la zone d'habitat actuelle au sud de la rue de la Tannerie ;

à l'ouest par la nouvelle limite sud et ouest de la zone de parc de la Tannerie, la rue de la Tannerie et la rue des Mélèzes ;

Considérant que suite au rapport sur les incidences environnementales, le périmètre a été étendu vers l'ouest afin d'intégrer le sentier vicinal n° 14 sur lequel sera implantée une nouvelle voirie ;

Considérant qu'il comprend des terrains inscrits au plan de secteur de Sud-Luxembourg en zone d'habitat et en zone forestière ;

Considérant que le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur du Sud-Luxembourg dans la mesure où il prévoit l'inscription sur ce site :

d'une zone d'habitat sur des parcelles actuellement inscrites en zone forestière ;

d'une zone d'espaces verts sur des parcelles actuellement inscrites en zone d'habitat et en zone forestière ;

d'une zone de parc sur des parcelles actuellement inscrites en zone d'habitat ;

d'une zone forestière de parcelles actuellement inscrites en zone d'habitat ;

Considérant que cette inscription vise à anticiper le développement de la fonction d'habitat dans un quartier en bordure du centre de Martelange ; que ce développement sera phasé ;

Considérant que la volonté communale est d'offrir une réponse à la pénurie foncière rencontrée sur le territoire communal tout en veillant à maintenir un cadre de vie agréable ;

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables » ;

Considérant que l'article 48, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent :

  1. soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle ;

  2. soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle » ;

    Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes :

  3. l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ; seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter ;

  4. l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire ;

  5. dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ; la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ».

    Considérant que l'article 49bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.

    Pour chacun de ces plans communaux...

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