29 février 2024. - Arrêté fixant les normes minimales en matière de personnel dans les centres de repos et de soins pour personnes âgées, p. 124710.

Date de publication30 octobre 2024
SectionLois, décrets, ordonnances et règlements


Gouvernement de la CommunautE germanophone,
Vu le décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, l'article 6, alinéa 3, l'article 32, § 2, alinéa 2, 3°, l'article 35, alinéa 3, l'article 79, § 3, et l'article 84, § 1er, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors ;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 65/2023, donné le 24 mars 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2023 ;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif pour le soutien aux personnes âgées, donné le 12 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 74.543/3, donné le 6 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Politique des personnes âgées ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° décret : le décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs ;
2° Ministre : le ministre compétent en matière de Politique des personnes âgées ;
3° centre de repos et de soins : le centre de repos et de soins pour personnes âgées au sens de l'article 24 du décret ;
4° administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Politique des personnes âgées ;
5° arrêté du 26 février 1997 : l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors ;
6° continuité des soins : processus continu et cohérent concernant un résident, indépendamment de la personne qui effectue l'accompagnement ou du lieu où il se déroule ;
7° zone de logement : partie d'un centre de repos et de soins organisée de façon que les résidents vivent dans un environnement communautaire le plus familier possible et que les soins intégraux puissent être appliqués ;
8° dossier de soins : la documentation relative aux soins mentionnée à l'annexe A, chapitre III, 3°, b), de l'arrêté du 26 février 1997 ;
9° dossier d'accompagnement : un dossier à constituer pour chaque résident, lequel comprend les informations suivantes :
a) les problèmes rencontrés par le résident et les ressources dont il dispose dans les activités de la vie quotidienne ;
b) les observations et remarques du personnel de réactivation, d'activation et d'accompagnement ;
c) la planification de l'accompagnement individuelle élaborée avec le résident et visant à favoriser son bien-être et sa qualité de vie ;
d) la fixation d'objectifs individuels concrets selon les critères SMART (Spécifiques, Mesurables, Adaptés et Réalisables dans le Temps imparti) ;
e) les directives de vie, pour autant que le résident les ait rédigées ;
10° dossier médical : le dossier mentionné à l'annexe A, chapitre III, 3°, a), de l'arrêté du 26 février 1997 ;
11° permanence structurée : service de soins infirmiers prêt à intervenir à des moments définis et se répétant régulièrement ;
12° permanence non structurée : service de soins infirmiers prêt à intervenir à des moments où la présence d'un infirmier n'est pas garantie pour des raisons imprévues ;
13° soins et accompagnement intégrés : collaboration structurée et obligatoire entre les différents groupes de professions ayant pour but d'axer les efforts déployés sur la qualité de vie ressentie par la personne âgée. Cette collaboration vise également à favoriser la satisfaction et le bien-être des personnes de référence et des membres du personnel ;
14° personnel de santé : les membres du personnel issus des groupes de professions suivants :
a) soignants ;
b) praticiens des professions paramédicales ;
c) kinésithérapeutes ;
15° soignants : les membres du personnel issus des groupes de professions suivants :
a) titulaires d'un bachelor en sciences sanitaires et infirmières ou d'un brevet en sciences sanitaires et infirmières ;
b) aides-soignants ;
16° personnel de réactivation : les membres du personnel issus des groupes de professions suivants :
a) kinésithérapeutes qui proposent aussi bien des thérapies que des mesures d'activation de manière individuelle ou en groupe ;
b) ergothérapeutes ;
c) logopèdes ;
17° personnel d'activation : les praticiens de professions paramédicales autres que les ergothérapeutes et les logopèdes ainsi que le personnel titulaire d'un diplôme de bachelor qui n'est pas du personnel de santé et qui accompagne les résidents dans leur vie quotidienne et propose des mesures d'activation, aussi bien de manière individuelle qu'en groupe.

Art. 2. Pour conserver leur autorisation d'exploitation, les centres de repos et de soins sont tenus de respecter les normes fixées dans le présent arrêté.

Art. 3. Dans la mesure où il est fait référence, dans le présent arrêté, à des professions qui sont des professions réglementées au sens de l'article 2, § 1er, a), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ou des professions régies par ou en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, le centre de repos et de soins est en mesure de prouver que les membres du personnel concernés sont autorisés à accomplir en Belgique tous les actes réservés à ces professions.

Art. 4. Le centre de repos et de soins emploie le personnel de manière à garantir le respect des soins intégraux.
Sans préjudice des dispositions fixées dans les chapitres 2 et 3, chaque centre de repos et de soins dispose à tout moment d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés pour que :
1° les résidents reçoivent les soins et l'accompagnement nécessaires dont ils ont besoin ;
2° les dispositions relatives aux objectifs et aux principes de prestations, telles que mentionnées aux articles 5 et 6 du décret, soient respectées ;
3° la continuité des soins soit garantie par le centre de repos et de soins.

Art. 5. § 1er - Pour assurer les objectifs définis à l'article 4, le centre de repos et de soins occupe, en les engageant dans le cadre d'un contrat de travail, des infirmiers et des aides-soignants, des kinésithérapeutes et/ou des ergothérapeutes ainsi que, le cas échéant, du personnel supplémentaire issu des professions paramédicales, du personnel d'activation et du personnel d'accompagnement.
Dans la mesure où l'exigence fixée à l'alinéa 1er ne peut être respectée, les prestations de soins et de santé dont bénéficient les résidents en application du décret et du présent arrêté peuvent être dispensées en tout ou en partie par des professionnels des groupes de professions énumérés ci-après, lesquels ont conclu un contrat de fourniture de services avec le centre de repos et de soins ou exécutent une mission pour ce dernier dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire :
1° infirmiers ;
2° aides-soignants ;
3° kinésithérapeutes ;
4° ergothérapeutes ;
5° logopèdes.
Le centre de repos et de soins ne peut facturer en plus aux résidents les prestations fournies par des professionnels externes en application de l'alinéa 2, 1° et 2°. Dans la mesure où un médecin a prescrit des prestations des professionnels mentionnés à l'alinéa 2, 3° à 5°, le centre de repos et de soins ne peut pas les facturer aux résidents.
§ 2 - A l'exception des fonctions prévues au § 1er, alinéa 2, le centre de repos et de soins peut faire occuper les fonctions prévues par le présent arrêté par du personnel ne remplissant pas les conditions en matière de diplôme prévues si celui-ci :
1° justifie d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ;
2° ou dispose d'une formation particulière pour la fonction en question ;
3° et en cas de manque flagrant de main-d'oeuvre pour les qualifications exigées.

Art. 6. Peuvent servir de preuve du respect des taux d'occupation ou des heures à prester fixés conformément aux chapitres 2 et 3 les attestations délivrées par l'Office national de sécurité sociale et tout autre document pertinent relatif au personnel ainsi que les données relatives au personnel et les informations sur les heures prestées fournies par le centre de repos et de soins.

Art. 7. Aucun des membres du personnel du centre de repos et de soins ne peut avoir été condamné en Belgique, à la suite d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, pour l'un des délits prévus au livre 2, titre VIII, chapitres I, I/1, II, IIIbis/1, IIIter/1, IIIquater, IV, IVter et VI, et titre IX, chapitres I et II, du Code pénal, sauf si le jugement était assorti d'un sursis et que le condamné n'a pas été privé du droit au sursis ou si les faits sanctionnés n'ont pas été commis dans le cadre d'une activité similaire et que cinq ans se sont écoulés depuis le prononcé du jugement ou, le cas échéant, depuis la fin de la peine privative de liberté.
Aucun membre du personnel ne peut avoir été condamné à l'étranger, à la suite d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, pour un délit comparable à ceux mentionnés à l'alinéa 1er.
Les membres du personnel sont tenus de présenter au centre de repos et de soins, lors de leur engagement ou sur demande, un extrait correspondant et récent du...

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