29 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime d'octroi de subventions d'investissement sectorielles aux infrastructures culturelles et de jeunesse avec intérêt supralocal

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- Le décret-programme du 18 décembre 2020 accompagnant le budget 2021, l'article 6, § 1, § 2, § 4, § 5 et § 6.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'Inspection des Finances a donné un avis le 17 décembre 2021.

- Le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 12 janvier 2022.

- Le Conseil flamand de la Jeunesse a donné son avis le 2 février 2022.

- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 février 2022.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.199/3 le 1 avril 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, et le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias visé à l'article 24, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  2. infrastructure culturelle et de la jeunesse : installations immobilières ou mobilières fixes par leur destination, destinées aux activités d'un ou plusieurs secteurs relevant de la politique de la jeunesse, de l'art et de la culture, mentionnées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions ;

  3. infrastructure culturelle et de la jeunesse d'intérêt supralocal : infrastructure culturelle et de la jeunesse qui abrite une ou plusieurs organisations qui développent à cet endroit une activité qui dépasse clairement le niveau local et interlocal ;

  4. décret du 18 décembre 2020 : le décret-programme du 18 décembre 2020 accompagnant le budget 2021 ;

  5. accessibilité intégrale : la qualité d'un espace, d'un environnement, d'un objet et d'un service qui permet à chacun d'atteindre, de pénétrer, d'utiliser et de comprendre cet espace, cet objet ou ce service de manière équivalente et indépendante ;

  6. Inter : l'agence Toegankelijk Vlaanderen, fondée par le décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Toegankelijk Vlaanderen » sous forme d'une fondation privée ;

  7. Niveau interlocal : une ou plusieurs communes ;

  8. Subvention d'investissement : subvention destinée à la construction, à l'extension ou à la rénovation d'infrastructures culturelles et de jeunesse d'intérêt supralocal ;

  9. Priorités : les priorités énumérées à l'article 4 ;

  10. Projet : le projet d'infrastructure pour lequel la subvention d'investissement est demandée et accordée ou non ;

  11. Subvention d'investissement sectorielle : une subvention telle que visée à l'article 6, paragraphe 4, du décret du 18 décembre 2020 ;

  12. Demandeur de subvention : l'organisation qui demande la subvention d'investissement en tant que maître d'ouvrage ;

  13. Décision de subvention : la décision du Ministre visée à l'article 14, alinéa 4.

    Art. 2. Conformément à l'article 6, alinéa 1, du décret du 18 décembre 2020 et dans les limites du budget approuvé, la Communauté flamande peut accorder des subventions d'investissement sectorielles.

    Les subventions d'investissement sectorielles s'élèvent aux montants suivants pour une priorité ou une combinaison des priorités :

  14. 10 000 euros minimum pour les infrastructures destinées à la jeunesse ;

  15. 30 000 euros minimum pour les infrastructures culturelles ;

  16. 500 000 euros maximum pour les infrastructures culturelles et de jeunesse.

    Le pourcentage de subvention maximal est de 60 % des coûts éligibles énumérés à l'article 6.

    Art. 3. Dans le présent article, on entend par :

    Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) 651/2014 : Règlement

  17. (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

  18. Auberges : hébergement touristique reconnu par VISITFLANDERS comme une auberge dans le cadre du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ou comme une auberge située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et enregistrée comme hébergement touristique auprès de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Les subventions d'investissement sectorielles accordées en vertu de cet arrêté à des organisations exerçant une activité économique constituent des aides d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces aides sont accordées dans les limites et conditions prévues par le règlement général d'exemption par catégorie, à l'exception des aides aux auberges, qui sont notifiées préalablement à la Commission européenne.

    Conformément au règlement général d'exemption par catégorie, les organisations suivantes n'entrent pas en considération pour le subventionnement :

  19. les organisations faisant l'objet d'une injonction de recouvrement non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant que l'aide est illégale et incompatible avec le marché intérieur ;

  20. les organisations qui sont une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement précité.

    Les subventions d'investissement sectorielles ne peuvent être accordées aux auberges qu'après l'approbation définitive de ce régime d'aide par la Commission européenne.

    CHAPITRE 2. - Priorités

    Art. 4. Au cours des années 2022 à 2026, la priorité pour les subventions d'investissement sectorielles sera accordée aux dépenses d'infrastructure qui favorisent :

  21. la durabilité des infrastructures culturelles et de jeunesse ;

  22. la sécurité des infrastructures culturelles et de jeunesse ;

  23. l'accessibilité intégrale des infrastructures culturelles et de jeunesse.

    Art. 5. Le budget des dépenses de la Communauté flamande comprend un montant total par an pour les subventions d'investissement sectorielles. Les subventions d'investissement sont réparties entre les différents demandeurs de subvention conformément au présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - Conditions

    Art. 6. Les frais suivants sont éligibles pour les subventions d'investissement sectorielles :

  24. Les honoraires des rédacteurs du projet, les coûts de passation et d'exécution des marchés publics et les coûts de tutelle. Ces coûts sont considérés comme des frais généraux du marché et sont fixés de manière forfaitaire à un maximum de 15 % du montant de l'estimation des travaux de construction approuvés lors de l'attribution de la subvention ;

  25. Les frais d'exécution du marché de construction, d'un audit énergétique ou d'une étude d'accessibilité ou d'autres frais d'étude spécifiques pour les mesures subventionnées.

    Les travaux, investissements et coûts suivants sont...

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