29 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 27 relatif au soutien de la recherche et du développement en Wallonie dans le cadre de l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, articles 20 et 87, § 1er ;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Vu l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 C(2020) 1863 ;

Vu le rapport genre établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2020 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;

Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;

Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;

Considérant que le danger s'étend sur le territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public afin de maximiser leur efficacité ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a un impact majeur sur la santé et la vie de la population wallone ;

Qu'il est nécessaire de trouver au plus vite des solutions qui permettent de répondre à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19, entre autre via des solutions de diagnostic et le développement et la validation de traitements et de vaccins ;

Que, la recherche et le développement apparaissent comme outils indispensables pour développer ces solutions ;

Qu'il est important de pouvoir aider financièrement au plus vite les entreprises capables de développer de telles solutions afin de leur donner les moyens de réagir au plus vite ;

Qu'il convient dès lors de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ;

Sur proposition du Ministre de la Recherche et de l'Innovation ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et référence à l'« Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 »

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. « le Gouvernement » : le Gouvernement wallon ;

  2. « le Ministre » : le Ministre qui a les technologies nouvelles et la recherche dans ses attributions ;

  3. « le promoteur » : une ou plusieurs personnes morales autorisées à solliciter une aide en vertu du présent arrêté ;

  4. « l'Administration » : les services administratifs du Gouvernement chargés des actions de la Région wallonne en matière de technologies nouvelles et de recherche ;

  5. « le projet » : l'ensemble des documents émanant d'un promoteur et décrivant, en termes de produit, procédé ou service, les objectifs poursuivis et les moyens tant humains que matériels nécessaires à leur réalisation.

    Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par « recherche industrielle » la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes-pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques.

    Art. 3. Au sens du présent arrêté, on entend par « développement expérimental » l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ».

    Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.

    Art. 4. Au sens du présent arrêté, on entend par entreprise en difficulté, une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

    - s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (société anonyme, société en commandite par actions, société privée à responsabilité limitée, société coopérative à responsabilité limitée) autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société, conduit à un montant négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission ;

    - s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (société en nom collectif, société en commandite simple et société coopérative à responsabilité illimitée), autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées ;

    - lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit les conditions de soumission à une telle procédure à la demande de ses créanciers ;

    - lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie ou qu'elle a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;

    - dans le cas d'une entreprise autre qu'une P.M.E., lorsque depuis les 2 exercices précédents :

    * le ratio emprunts/fonds propres est supérieur à 7,5 et

    * le ratio de couverture des charges d'intérêt de l'entreprise, calculé sur base de l'EBITDA, est inférieur à l'unité.

    Art. 5. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  6. « petite entreprise » : toute entreprise qui est établie en société commerciale, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des petites entreprises ou des micro-entreprises qui figure à l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

  7. « moyenne entreprise » : toute entreprise qui est établie en société commerciale, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des moyennes entreprises qui figure à l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

  8. « grande entreprise »: toute entreprise qui est établie en société commerciale, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui n'est ni une petite entreprise, ni une moyenne entreprise ;

  9. « entreprise » : toute petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise.

    Art. 6. Les aides visées...

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