29 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les articles 3, modifié par le décret du 26 mai 2016, 4, alinéa 3, remplacé par le décret du 26 mai 2016, 7, alinéa 2, modifié par le décret du 26 mai 2016, 8, alinéa 3, 9, modifié par le décret du 26 mai 2016, 11, modifié par le décret du 26 mai 2016, 12, 14, modifié par le décret du 26 mai 2016, 16, modifié par le décret du 17 juillet 2018, 17, modifié par le décret du 26 mai 2016, 17bis, modifié par le décret du 11 décembre 2014, 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;

Vu le rapport du 5 septembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2018;

Vu l'avis n°1404 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 14 janvier 2019;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 3 janvier 2019;

Vu l'avis n°02/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 18 janvier 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Gouvernement entend faire rétroagir les dispositions des articles 2, 14, 2°, et 15 du projet au 1er janvier 2019;

Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;

Considérant que l'adoption en l'espèce des dispositions susvisées du projet avec effet rétroactif aura pour effet de régulariser un état de fait ainsi qu'un état de droit;

Considérant, en effet, que l'article 18 du décret du 10 juillet 2013 précité dispose que c'est l'Inspection sociale qui effectue le contrôle et la surveillance dudit décret et de ses arrêtés d'exécution et ce, conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels;

Considérant que les dispositions de l'arrêté du 15 décembre 2016 précité, tel que modifié sont en contradiction avec l'article 18 du décret du 10 juillet 2013;

Considérant que les modifications des articles 2, 14, 2°, et 15 du projet ne font qu'assurer la sécurité juridique pour les administrés en ce que l'Inspection du Service public de Wallonie effectue encore des missions de contrôle et de surveillance du décret du 10 juillet 2013 et de ses arrêtés d'exécution;

Considérant encore que l'article 18 du décret du 10 juillet 2013 fera l'objet avant l'adoption du présent projet en vertu de l'article 88 du décret du 27 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations d'une modification qui dispose que :

« Art. 88. A l'article 18 du décret du 10 juillet 2003 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 27 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ";

  2. il est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

    " § 3. Les opérateurs de formation agréés qui font l'objet du contrôle visé au paragraphe 1er peuvent être contrôlés selon une méthode particulière déterminée par le Gouvernement. ";

    Considérant qu'il convient, dès lors de faire rétroagir les articles 2, 14, 2°, et 15, du présent projet au 1er janvier 2019;

    Sur la proposition du Ministre de la Formation;

    Après délibération,

    Arrête :

    Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

    Art. 2. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le 4° est remplacé par ce qui suit :

      4° l'inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

      ;

    2. l'alinéa 1er, est complété par un 9° et un 10°, rédigés comme suit :

      9° l'Office : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi créé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

      10° l'unité technique d'exploitation : l'entité visée à l'article 14, § 2, b), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

      .

      Art. 3. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

      Art. 3. § 1er. On entend par heures assimilées, les heures de formation que le stagiaire aurait dû effectivement suivre selon son programme, mais qu'il n'a pas suivies pour les motifs et dans les limites suivantes :

      1° la maladie ou l'accident de travail du stagiaire, justifié par un certificat médical avec un maximum de trente jours par période d'absence justifiée par ce motif sachant qu'une reprise de quinze jours est nécessaire entre deux périodes de maladie;

      2° le congé de maternité, de paternité et de naissance justifié par un certificat médical avec un maximum de trente jours par période d'absence justifiée par ce motif;

      3° la...

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