29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la perception des cotisations des employeurs au 'Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique' par l'Office national de sécurité sociale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la perception des cotisations des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie céramique

Convention collective de travail du 2 juillet 2019

Perception des cotisations des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" par l'Office national de sécurité sociale (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155176/CO/113)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04).

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. L'article 18 de la convention collective de travail du 24 mai 1995 (numéro d'enregistrement 47238/CO/113) réglementant les interventions financières du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" en faveur de l'emploi des travailleurs appartenant aux groupes à risque, intégralement remplacé par l'article 5 de la convention collective de travail du 19 décembre 2018 portant modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 150338/CO/113), est remplacé comme suit :

"Cette cotisation est perçue et encaissée par l'Office national de sécurité sociale, qui la ristournera à son tour au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique".

Les montants sont fixés sur la base des salaires bruts à 108 p.c., compte tenu des primes pour travail en équipes, de la prime...

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