29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au chômage temporaire force majeure 'Corona' et au supplément à la prime de fin d'année 2021 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au chômage temporaire force majeure "Corona" et au supplément à la prime de fin d'année 2021.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Convention collective de travail du 8 mars 2021

Chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2021 (Convention enregistrée le 26 mai 2021 sous le numéro 164890/CO/209)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

L'application est limitée aux entreprises qui paient une prime de fin d'année en exécution des conventions collectives de travail régionales sectorielles relatives à la prime de fin d'année, ci-après dénommés "régimes régionaux".

Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année.

Art. 2. Supplément à la prime de fin d'année

L'employeur est tenu au paiement d'un supplément à la prime de fin d'année pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona".

Ce supplément est de 7,50 EUR par jour de travail pendant lequel le travailleur était en chômage temporaire force majeure "Corona".

Ce supplément est limité à un maximum de 100 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en chômage temporaire force majeure "Corona".

Ce supplément doit être payé simultanément avec la prime de fin d'année.

Art. 3...

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