29 AOUT 2021. - Arrêté royal relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3 § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 4, remplacé par la loi du 1er mars 2007 ;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, § 3 modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 2 juillet 2019, en application de l'article 5, alinéa 1er, de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 4 décembre 2020 ;

Vu l'avis du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 22 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Comité consultatif, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 27 octobre 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 janvier 2020 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Règlement (CE) N° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Considérant le Règlement (CE) N° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Considérant le Règlement (CE) N° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le Règlement (CE) N° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) N° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) N° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) N° 853/2004 et (CE) N° 854/2004 ;

Considérant le Règlement (CE) N° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des mesures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le Règlement (CEE) N° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) N° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ;

Considérant le Règlement (UE) N° 37/2010 de la Commission relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale ;

Considérant le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) N° 396/2005, (CE) N° 1069/2009, (CE) N° 1107/2009, (UE) N° 1151/2012, (UE) N° 652/2014, (UE) N° 2016/429 et (UE) N° 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) N° 1/2005 et (CE) N° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) N° 854/2004 et (CE) N° 882/ 2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la Décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

  2. le Ministre : le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions ;

  3. producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun, une exploitation de production laitière ;

  4. exploitation de production laitière : établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à être commercialisé comme aliment ;

  5. acheteur : une entreprise du secteur alimentaire disposant d'une autorisation d'acheteur de lait cru conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

  6. petit acheteur : un acheteur qui a collecté, du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, au maximum 500.000 litres de lait cru auprès d'un maximum de 5...

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