29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 8 octobre 2020

Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro 163438/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail (ci-après CCT) est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et qui occupent moins de 20 travailleurs sur la base du code importance accordé par l'Office national de sécurité sociale (ci-après ONSS).

§ 2. Dans la présente CCT, on entend par :

  1. Ouvriers : ouvriers et ouvrières qui sont identifiés dans la déclaration DmfA avec les codes travailleurs 015 (sans mention du type d'apprentissage) ou 027;

  2. Code importance : le code d'importance qui est octroyé à l'entreprise visée au § 1er par l'ONSS et qui est d'application le premier jour de la période de maladie mentionnée sur l'attestation médicale;

  3. Période de maladie : une période d'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun (vie privée) qui est couvert par une première attestation médicale, éventuellement suivie par une ou plusieurs attestations de prolongation ou de rechute;

  4. Constructiv : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

CHAPITRE II. - Nature...

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