29 AOUT 2021. - Arrêté royal relatif à la répartition des moyens de contrôle de la qualité et de la conformité des médicaments fournis par les pharmaciens et autres personnes habilitées à délivrer des médicaments au public

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'article 14/7 ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 2021 et 23 avril 2021 ;

Vu l'avis 69.520/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les recettes des contributions visées aux points II.2 et II.4 de l'annexe II de la loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, sous réserve des charges prévues à l'article 5 du présent arrêté sont réparties entre les laboratoires agréés, au prorata du nombre de pharmaciens d'officine et de médecins vétérinaires titulaires d'un dépôt de médicaments qui auront désigné par écrit le laboratoire agréé auquel ils confient le contrôle de la qualité et de la conformité des médicaments qu'ils ont acquis.

Cette désignation doit être adressée au laboratoire agréé choisi. En cas de désistement, le pharmacien d'officine ou le médecin vétérinaire titulaire d'un dépôt de médicaments doit en avertir l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Ces laboratoires conservent les désignations écrites jusqu'à leur limite de validité et les tiennent à la disposition des agents visés à l'article 6 du présent arrêté. Le premier janvier de chaque année les désignations écrites sont comptées.

Art. 2. Chaque partie des recettes visées à l'article 1er, calculée suivant la méthode prévue à l'article précédent pour une période d'un an débutant au 1er janvier, est versée à son destinataire à la fin du second trimestre suivant l'année concernée jusqu'à concurrence du montant des dépenses justifiées comme le prévoit l'article 4 du présent arrêté. Le solde excédentaire éventuel est ajouté aux recettes de l'année suivante.

Une provision leur est versée mensuellement, dont le montant s'élève à un douzième des frais engagés au cours de l'année précédente par eux, validées par le réviseur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT