29 AOUT 2021. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être du plafond salarial

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour but d'exécuter l'adaptation au bien-être du plafond salarial prévue dans la proposition de répartition de l'enveloppe bien-être.

En exécution de l'article 7, alinéa 17, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, le projet prévoit des coefficients de revalorisation adaptés afin d'augmenter de façon supplémentaire le plafond salarial de 2 % à partir du 1er janvier 2022.

Etant donné que le présent arrêté ne procure pas une exécution à l'habilitation prévue à l'article 7, alinéa 18, de l'arrêté royal n° 50, cette augmentation supplémentaire n'est pas appliquée au plafond salarial différencié qui s'applique à certaines périodes assimilées.

A la demande du Conseil d'Etat, dans son avis 69.993/1 du 11 août 2021, la démonstration, quant au fait que l'augmentation supplémentaire prévue dans le présent arrêté se fonde effectivement sur la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial, comme prévue à l'article 7, alinéa 17, de l'arrêté royal n° 50, est intégrée dans le rapport au Roi.

Dans la version de l'arrêté royal n° 50, qui était applicable avant sa modification par l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle, la base juridique de l'adaptation au bien-être du plafond salarial était l'article 7, alinéa 10. Cette disposition a constitué la base juridique des adaptations du plafond salarial dans le passé.

Dans le cadre des quatre augmentations successives du plafond salarial, en lien avec l'augmentation de la pension minimale, prévues par la loi du 15 juin 2021 précitée, cet alinéa 10 est temporairement suspendu.

Les quatre augmentations successives font l'objet des nouveaux alinéas 15 et 16 de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 (alinéa 15 pour le plafond ordinaire et alinéa 16 pour le plafond différencié).

Etant donné qu'il n'était évidemment pas question de rendre impossible des adaptations au bien-être pendant ces quatre années, une nouvelle base juridique a été inscrite dans les nouveaux alinéas 17 et 18, dont la formulation correspond entièrement avec celle des présents alinéas 10 et 11.

La formulation utilisée et la référence à la marge salariale maximale ne visent pas à limiter l'augmentation du plafond à cette marge salariale maximale. Ce passage doit être lu en relation avec l'article 72, § 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui constitue la base des adaptations bien-être.

Suivant le paragraphe 1er de cet article, " Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet de la répartition de l'enveloppe financière accordée pour une adaptation au bien-être général de toutes ou de certaines prestations de remplacement de revenus dans la sécurité sociale des travailleurs salariés.

A cet effet, le gouvernement peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.

L'adaptation susvisée peut être une modification d'un plafond de calcul, d'une prestation et/ou d'une prestation minimale. Le cas échéant, les modalités d'adaptation peuvent être différentes par régime, par plafond de calcul ou par prestation au sein d'un régime et par catégorie de bénéficiaires de prestation.

Une adaptation éventuelle des plafonds de calcul devra en tout cas être basée sur la décision biennale en matière de marge maximale d'augmentation des coûts salariaux, prise en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

La décision visée à l'alinéa 1er, sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2006 ".

Il en ressort que l'ajustement des plafonds salariaux fait partie du mécanisme global de l'adaptation bien-être. Mais, bien que la marge salariale de la loi de 1996 précitée constitue une référence (minimale) pour les plafonds salariaux, elle ne constitue nullement une limite à l'augmentation de ces plafonds.

Par ailleurs, il est également à noter que certains précédent arrêtés royaux portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés, notamment les arrêtés royaux du 21 juillet 2017 et du 19 mai 2019, ont multiplié le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n°50 précité par un pourcentage plus élevé que la norme salariale. Dans les...

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