29 AOUT 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de prélèvement dans les réserves de trésorerie des établissements scolaires

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 3, § 3, alinéa 2, 4° ;

Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'article 68 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2018;

Considérant les réserves de trésorerie dont disposent certains établissements scolaires ;

Considérant qu'il convient de répartir équitablement les moyens entre les différents établissements scolaires en fonction de leur situation financière en vue d'assurer la réalisation de l'ensemble des travaux d'infrastructures nécessaires à un accueil optimal des élèves ;

Considérant la nécessité, pour ce faire, de définir une procédure et des critères de prélèvement, dans les réserves de trésorerie des établissements scolaires, des montants nécessaires à compléter le financement de travaux prévus au Plan global de gestion des infrastructures ;

Sur proposition du Ministre du Budget ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements scolaires de l'enseignement obligatoire, aux internats et aux centres psycho-médico-sociaux du réseau organisé par la Communauté française.

Art. 2. Le Service général des Infrastructures scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles établit annuellement une programmation des travaux d'investissement en concertation avec le Service général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette programmation est soumise à l'approbation du Ministre ayant les Bâtiments scolaires dans ses attributions.

Sont concernés par la programmation visée au premier alinéa, les travaux d'investissement visant la construction, la reconstruction, l'extension, la rénovation ou la restauration d'immeubles appartenant à la Fédération Wallonie-Bruxelles ou aux Sociétés Publiques d'Administration des Bâtiments Scolaires, dont le coût est supérieur ou égal à cent cinquante mille euros.

Art. 3. Le budget de la programmation annuelle est alimenté par les moyens du Fonds des bâtiments scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et par les moyens versés au Fonds par les établissements scolaires pour financer la réalisation de travaux.

Le budget de la programmation annuelle est proposé conjointement par le Service général des Infrastructures scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Service général...

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