28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des conditions de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des conditions de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie

des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut

Convention collective de travail du 3 mars 2014

Fixation des conditions de travail (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120909/CO/102.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Artikel 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

Art. 2. Classification :

Fonction exercée- Catégorie- Article- ServiceAidant atelier 5 Aidant machine à cliver 6 1er et 2ème ajusteur mécanicien 8 Atelier entretienApprenti-scieur 7 Charron menuisier 8 Atelier entretienChauffeur camions 7 Conducteur auto-élévateur 5 Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique 5 Conducteur chargeur sur pneus 5 Conducteur camions 20 tonnes et plus 5 ConcasseurConducteur bulldozer sur chenilles ou 5 Concasseurpousseur Ciseleur 8 Taille mécaniqueDébiteur 8 Taille mécaniqueDéracheur au buffet 14 Enchaîneur Hainaut 7 1er et 2ème électricien 8 Atelier entretienEquipes primes 11 Fileur - opérateur machine à fil (extraction) 4 Foreur - pétardeur - basculeur 5 Concasseur1er et 2ème forgeron 8 Atelier entretienFrais de déplacement 27-28 Frappeur au marteau 8 Atelier entretienGrues 7 Machiniste wagon-drill 11 1er machiniste à cliver 7 Maçon 19 Opérateur machine de forage 5 ConcasseurManoeuvre 2 Manoeuvre lourd 5 Mastiqueur 6 Meuleur 8 Taille mécanique1er metteur de chaînes (gros et petits ponts +grues) 9 2ème metteur de chaînes (gros et petits ponts) 7 Monteur-foreur 6 10 Moulureur 8 Taille mécaniqueOpérateur de concasseur 5 ConcasseurPolisseur à la machine 7 Rocteur à blocs 20 Rocteur de buffet avec wagon-drill 22 Rocteur de buffet Hainaut 23 Rocteur de buffet 4 Opérateur scieries-armures 12 Soudeur 8 Atelier entretienTailleur de pierre 21 Taux dégressif 12 1er et 2ème tourneur 8 Atelier entretienTourneur de pierre 8 Atelier entretienPontier 7

Brigadier : salaire effectivement payé pour la fonction exercée, augmenté d'un montant minimum de 0,5552 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine, indexé et intégré dans le salaire et lié à l'exercice de la fonction de brigadier.

Art. 3. Salaires horaires dans les différents régimes de travail

Les salaires à l'index 100,13 sont fixés comme suit au 1er septembre 2013 :

Catégories Régime de40 h/semaine Prime de production comprise Régime de 39 h/semaine Prime de production comprise Régime de38 h/semaine Prime de production comprise EUR EUR EUR EUR EUR EUR1ère 12,4868 - 12,8070 - 13,1441 -2ème 12,5805 - 12,9031 - 13,2426 3ème 12,6056 - 12,9288 13,2588 4ème 12,6220 12,7150 12,9456 13,0410 13,2863 13,38425ème 12,6597 12,7372 12,9844 13,0637 13,3259 13,40746ème 12,7130 13,2085 13,0390 13,5472 13,3821 13,90377ème 12,7335 12,8082 13,0600 13,1366 13,4036 13,48248ème 12,7623 - 13,0998 - 13,4339 9ème 12,8010 12,8765 13,1293 13,2068 13,4748 13,554410ème 12,8270 - 13,1663 13,5022 -11ème 12,8582 - 13,1879 - 13,5350 12ème 12,8734 - 13,2035 - 13,5509 13ème 12,8899 - 13,2203 - 13,5682 14ème 12,9321 - 13,2636 - 13,6126 15ème 12,9329 - 13,2645 - 13,6136 16ème 12,9484 - 13,2804 - 13,6300 17ème 12,9858 - 13,3189 - 13,6693 18ème 13,0036 - 13,3369 - 13,6880 19ème 13,0201 - 13,3540 - 13,7055 20ème 13,0572 - 13,3921 - 13,7444 -21ème 13,3170 - 13,6584 - 14,0178 22ème 13,7597 - 14,1125 - 14,4840 -23ème 13,9256 - 14,2826 - 14,6585 -

N.B. : les salaires ci-dessus s'entendent outils compris (rocteurs de buffet, rocteurs à blocs, épinceurs).

Art. 4. Au 1er septembre 2013, le barème de formation du rocteur de buffet est le suivant :

En régime40 heures/semaine En régime39 heures/semaine En régime38 heures/semaine EUR EUR EURDépart (rocteurs à blocs) 13,3329 13,6746 14,0345Rocteur 3 mois 13,4410 13,7855 14,1484Rocteur 6 mois 13,5490 13,8964 14,2622Rocteur 9 mois 13,6572 14,0074 14,3760Rocteur 12 mois 13,7818 14,1351 14,5070

Aux "Carrières du Hainaut" les quatre majorations trimestrielles sont à majorer de 0,02479 EUR.

Art. 5. Au 1er septembre 2013, les catégories ci-dessous sont payées aux salaires minimums de :

En régime40 heures/semaine En régime39 heures/semaine En régime38 heures/semaineEUR EUR EUR de à de à de àConducteur auto-élévateur 12,7307 13,1357 13,0570 13,4725 13,4008 13,8269Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique 12,7307 13,2706 13,0570 13,6108 13,4008 13,9688Conducteur chargeur sur pneus 12,7307 13,2706 13,0570 13,6108 13,4008 13,9688

Personnel affecté aux installations de concassage :

En régime40 heures/semaine En régime39 heures/semaine En régime38 heures/semaineEUR EUR EUR de à de à de àConducteur de camions de 20 tonnes et plus 13,1636 13,4378 13,5008 13,7825 13,8562 14,1451Opérateur de concasseur 13,5301 13,7144 13,8771 14,0659 14,2421 14,4359Conducteur de bulldozer 13,5062 14,1144 13,8525 14,4763 14,2170 14,8572Opérateur machine de forage 13,3194 13,7144 13,6609 14,0659 14,0203 14,4359Foreur - pétardeur - bas- culeur 12,8235 13,3355 13,1522 13,6774 13,4982 14,0371

Art. 6. Les mastiqueurs n'ont pas de salaire fixe; ils reçoivent un supplément sur leur salaire de tailleur de pierre au moment où ils deviennent mastiqueurs, soit :

En régime40 heures/semaine En régime39 heures/semaine En régime38 heures/semaine EUR EUR EUR 0,0933 0,0962 0,0984

Art. 7. Au 1er septembre 2013, les salaires des ouvriers d'atelier d'entretien et de la taille mécanique, sont les suivants :

  1. Atelier d'entretien

    En régime40 heures/semaine En régime39 heures/semaine En régime38 heures/semaine EUR EUR EUR1er forgeron 13,3847 13,7278 14,08922ème forgeron et frappeur au marteau 13,1007 13,4363 13,78981er tourneur 13,7033 13,7278 14,08922ème tourneur 13,1007 13,4363 13,7898Soudeur 13,3847 13,7278 14,45521er électricien 13,3847 13,7278 14,08922ème électricien 13,1954 13,5337 13,88971er ajusteur-mécanicien 13,4584 13,8035 14,16672ème ajusteur-mécanicien 13,1954 13,5337 13,8897Outilleur 13,1954 13,5337 13,8897Charron et autre menuisier 13,1954 13,5337 13,8897

  2. Taille mécanique

    En régime40 heures/semaine En régime39 heures/semaine En régime38 heures/semaine Ciseleur Débiteur Ciseleur Débiteur Ciseleur Débiteur EUR EUR EUR EUR EUR EURDépart 12,5566 12,8122 12,8784 13,1406 13,2175 13,4894Après 3 mois 12,9924 12,9924 13,3253 13,3253 13,6760 13,6760Après 6 mois 13,1699 13,4968 13,8518 Après 12 mois 13,2906 13,1601 13,5250 13,4975 13,9813 13,8528Après 18 mois 13,2906 13,6311 13,9898Elite 13,3223 13,3592 13,6637 13,7014 14,0234 14,0621

    (1) (2) (1) (2) (1) (2)Départ 12,8068 12,8068 13,1349 13,1349 13,4805 13,4805Après 3 mois 13,0771 13,0771 13,4123 13,5297 13,7650 13,8856Après 12 mois 13,2372 13,2372 13,5765 13,6556 13,9337 14,0149Après 18 mois 13,3592 13,3592 13,7014 13,7895 14,0621 14,1525Elite 13,4451 13,4451 13,7895 13,8684 14,1525 14,2331 (1) Tourneur de pierre, moulureur (2) Meuleur

    Art. 8. A partir du 1er septembre 2013, les scieurs au diamant non-stop reçoivent :

  3. soit un supplément horaire de :

    - 0,0554 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine;

    - 0,0567 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine

    - 0,0580 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine;

  4. soit une prime...

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