28 OCTOBRE 2022. - Décret portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme

TITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2. Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes :

  1. directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;

  2. directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

  3. directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ;

  4. directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) ;

  5. directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil ;

  6. directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs ;

  7. directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

    Le présent décret prévoit la mise en oeuvre partielle de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.

    Enfin, le présent décret, en ce qui concerne les compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande, met en oeuvre les Principes de Paris.

    Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  8. décret du 7 juillet 1998 : décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand ;

  9. décret du 8 mai 2002 : le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ;

  10. décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement ;

  11. la chambre chargée des questions de genre du Service de médiation flamand : la division au sein du Service de médiation flamand qui accomplit la mission et exerce les compétences telles que visées à l'article 3, § 3, et aux articles 17ter à 17quinquies du décret du 7 juillet 1998 ;

  12. chambre contentieuse : la chambre contentieuse, visée à l'article 34 ;

  13. droits de l'homme : tous les droits et libertés consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution et les traités internationaux de protection des droits de l'homme auxquels la Belgique est partie ;

  14. institutions des droits de l'homme : les instances de droit public indépendantes qui disposent d'un mandat de protéger et de promouvoir les droits de l'homme et qui sont créées par une loi, un décret, une ordonnance ou un accord de coopération ;

  15. organismes publics : les instances de droit public créées par une loi, un décret, une ordonnance ou un accord de coopération ;

  16. membres du personnel de l'IFDH : les membres du personnel, visés à l'article 37 ;

  17. Principes de Paris : les principes consacrés par la résolution A/RES/48/134 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 20 décembre 1993 relative aux institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme ;

  18. accord de coopération portant la création d'Unia : l'accord de coopération du 12 juin 2013 entre l'Autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

  19. conseil d'administration : le conseil d'administration, visé à l'article 30 ;

  20. Unia : le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013 entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

  21. Service de Médiation flamand : l'institution liée au Parlement flamand, telle que créée par le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand ;

  22. institutions sectorielles flamandes des droits de l'homme : les institutions des droits de l'homme créées par décret flamand qui disposent d'un mandat qui s'étend à un ou plusieurs droits de l'homme, à un thème déterminé ou qui s'adressent à un groupe cible déterminé.

    TITRE 2. - Création d'un Institut flamand des droits de l'homme

    Art. 4. Il est créé un Institut flamand des droits de l'homme, ci-après dénommé IFDH, comme service autonome doté de la personnalité juridique, placé sous la surveillance du Parlement flamand.

    L'IFDH exerce son mandat en toute indépendance.

    Art. 5. Le siège principal de l'IFDH est situé à un endroit accessible sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    TITRE 3. - Mandat et compétences

    CHAPITRE 1er. - Mandat

    Art. 6. L'IFDH a pour but, conformément aux Principes de Paris, de protéger et de promouvoir, dans un esprit de coopération avec les institutions sectorielles flamandes des droits de l'homme, les droits de l'homme dans toutes les matières relevant des compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande.

    L'IFDH agit en tant qu'organe de promotion, d'analyse, de suivi et de soutien de l'égalité de traitement de toutes les personnes.

    L'IFDH est chargé de promouvoir, protéger et surveiller la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.

    CHAPITRE 2. - Compétences

    Section 1re. - Prise de conscience

    Art. 7. L'IFDH est habilité à promouvoir la prise de conscience et la protection des droits de l'homme, notamment par les activités suivantes :

  23. organiser des campagnes d'information et des actions de sensibilisation ;

  24. organiser l'éducation et la formation, y compris pour des groupes professionnels spécifiques, des groupes cibles, des écoles et des universités ;

  25. s'adresser au grand public directement ou par l'intermédiaire des médias.

    Section 2. - Recherches

    Art. 8. L'IFDH est habilité à effectuer ou faire effectuer des études et des recherches indépendantes qu'il juge nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son mandat.

    Dans ses recherches, l'IFDH adopte autant que possible une approche multidisciplinaire et établit des relations avec les acteurs suivants :

  26. les institutions nationales et étrangères des droits de l'homme ;

  27. les instituts de recherche et les universités nationales et étrangères.

    Section 3. - Rapports, avis et recommandations

    Art. 9. L'IFDH est habilité à rédiger et publier des avis, des recommandations, des propositions et des rapports indépendants et motivés, de sa propre initiative ou à la demande des autorités faisant partie ou relevant de la Région flamande ou de la Communauté flamande.

    Art. 10. L'IFDH est habilité à promouvoir l'alignement de la législation, des règlements et des pratiques des autorités faisant partie ou relevant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, sur les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Belgique est partie, ainsi que leur mise en oeuvre effective.

    Art. 11. L'IFDH est habilité à encourager l'adhésion aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que leur ratification et leur mise en oeuvre effective.

    Section 4. - Assistance

    Sous-section 1re. - Signalements

    Art. 12. Toute personne peut signaler une violation des droits de l'homme à l'IFDH, de manière anonyme ou non.

    Lorsque cela est utile, l'IFDH offre une assistance de première ligne en fournissant des informations et des avis sur la signification des droits de l'homme et sur les moyens qui peuvent être utilisés pour faire respecter ces droits.

    Dans la mesure du possible, l'IFDH oriente le signalant vers une institution, une organisation ou une association susceptible de pouvoir lui apporter une aide plus concrète.

    L'IFDH peut transmettre le signalement à des autorités ou des organismes publics, moyennant le consentement du signalant ou à condition que l'IFDH conclue un protocole de coopération avec cette autorité ou cet organisme.

    Si le signalement concerne une éventuelle discrimination telle que visée au décret du 10 juillet 2008 et au décret du 8 mai 2002, l'IFDH informe le signalant qu'une plainte peut être introduite à ce sujet conformément à l'article 13 du présent décret.

    Sous-section 2. - Plaintes

    Art. 13. § 1er. Une plainte motivée peut être introduite gratuitement et par écrit auprès de l'IFDH concernant une discrimination telle que visée au décret du 10 juillet 2008 et au décret du 8 mai 2002, à l'exclusion de la discrimination fondée sur la langue, par :

  28. la personne qui se croit victime d'une discrimination, ou son représentant légal ;

  29. une institution, association ou organisation telle que visée à l'article 41 du décret du 10 juillet 2008 et à l'article 16 du décret du 8 mai 2002 ;

  30. toute autre personne justifiant d'un intérêt.

    Une plainte ne peut être introduite qu'au nom de la personne qui se croit victime d'une discrimination, si cette personne y consent.

    § 2. Les personnes suivantes sont les parties...

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