28 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal instituant la première partie de la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie et précisant le processus d'institution par étapes des autres parties de cette Politique nationale
RAPPORT AU ROI
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté ayant pour objet d'instituer la première partie de la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie, aussi dénommés déchets radioactifs des catégories B et C, ainsi que le processus d'institution par étapes des autres parties de cette Politique nationale.
A. Considérations liminaires
La Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (ci-après désignée « la Directive 2011/70 ») énonce, en son article 4, paragraphe 1er, que les Etats membres instituent et maintiennent des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ces politiques doivent reposer sur les principes généraux visés à l'article 4, paragraphes 1er à 4, de la Directive 2011/70.
La transposition de cette directive a été assurée par la loi du 3 juin 2014 modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (ci-après désignée « loi du 3 juin 2014 »). L'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (ci-après « loi du 8 août 1980 »), dispose que sur proposition de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF) (ci-après désigné « l'Organisme » conformément à l'article 1er, 2°, de l'arrêté (définition reprise de l'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980 )) et après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après désignée « l'AFCN » et désignée l' « Autorité de réglementation compétente » à l'article 1er, 3° de l'arrêté (définition reprise de l'article 179, § 5, 2°, de la loi du 8 août 1980)), le Roi institue et maintient, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé en fonction de leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques.
De manière générale, les différents types de déchets radioactifs que l'Organisme prend en charge sont regroupés en trois catégories :
les déchets de catégorie A sont les déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de courte durée de vie ;
les déchets de catégorie B sont les déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de longue durée de vie, qui ne dégagent pas ou peu de chaleur, y compris les déchets issus du retraitement du combustible usé, certains combustibles usés non retraités des réacteurs de recherche déclarés comme déchets qui n'appartiennent pas à la catégorie C ainsi que les matières fissiles excédentaires déclarées comme déchet ;
les déchets de catégorie C sont les déchets conditionnés de haute activité, y compris les déchets issus du retraitement du combustible usé et des matières fissiles excédentaires, le combustible usé non retraité déclaré comme déchet, à l'exception des combustibles des réacteurs de recherche qui appartiennent à la catégorie B ; ces déchets dégagent une quantité significative de chaleur.
Les déchets des catégories B et C présentent un risque pour l'homme et l'environnement durant plusieurs centaines de milliers d'années voire pendant une période de l'ordre du million d'années et doivent donc être gérés de manière appropriée sur de telles durées.
Le Programme National visé à l'article 179, § 8, de la loi du 8 août 1980 et approuvé par l'arrêté ministériel portant fixation du premier Programme National de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs du 3 octobre 2016 (publié au Moniteur belge le 15 juin 2017) stipule que la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets de catégorie A est le stockage en surface sur le territoire de la commune de Dessel.
A ce stade, il n'existe pas de politique nationale pour les déchets radioactifs des catégories B et C, à savoir les déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de longue durée de vie et les déchets conditionnés de haute activité.
L'arrêté exécute la disposition prévue à l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980, en ce qui concerne la gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie, aussi dénommés déchets des catégories B et C dans le programme national susvisé.
En réponse au point 12.1 de l'avis 71.926/1/V du 12 août 2022 de la section de législation du Conseil d'Etat, il est précisé qu'en vertu de l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980, le Roi institue et maintient des politiques nationales en fonction des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé. Dans la mesure où le présent arrêté vise à fixer la politique nationale relative à la gestion des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie (déchets radioactifs des catégories B et C), l'expression « politique nationale » au singulier est appropriée, et est conforme à la terminologie reprise dans la loi précitée. La remarque du Conseil d'Etat sur l'adéquation entre la version française et néerlandaise du texte pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'une adaptation dans cette loi. En réponse au point 12.2 de l'avis précité de la section de législation du Conseil d'Etat et comme il vient d'être énoncé, il faut rappeler que le présent arrêté ne vise pas tous les déchets radioactifs et combustibles usés, mais uniquement les déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie (à savoir les déchets radioactifs des catégories B et C). Les suggestions formulées par le Conseil d'Etat dans les points 12.1 et 12.2 de son avis ne sont dès lors pas suivies.
B. Processus d'élaboration de la proposition de politique nationale
L'arrêté est l'aboutissement d'un processus qui a débuté en 2010 et qui a été jalonné d'une série d'initiatives prises par l'Organisme.
Une première proposition de l'Organisme en matière de gestion à long terme des déchets conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie a été élaborée en 2011 sur la base de l'article 2, § 3, 1°, c), de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme. Cette disposition prévoit l'obligation « (d')établir et tenir à jour un programme général de gestion à long terme qui comprend une description technico-économique des actions envisagées par l'Organisme pour assurer la gestion des déchets radioactifs ». Cette proposition, ci-après « Plan Déchets », a fait l'objet d'une évaluation des incidences environnementales (ou SEA - Strategic Environmental Assessment), en application de la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement.
Tant le projet de Plan Déchets que le SEA ont été soumis entre juin et septembre 2010 à la consultation d'instances officielles et du public, conformément aux dispositions de cette loi. La procédure s'est conclue par l'adoption du Plan Déchets 2011 par le conseil d'administration de l'Organisme en septembre 2011 et la publication le 30 septembre 2011 au Moniteur belge (aux pages 61518 à 61556) de la déclaration prévue par la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement et du résumé exécutif du Plan Déchets 2011.
La proposition de l'Organisme de septembre 2011 résultait d'une comparaison des solutions de gestion envisageables pour ces déchets, non seulement sur la base de leurs incidences environnementales, mais aussi sous les angles technique et scientifique, éthique et sociétal, et économique et financier. Elle s'appuyait sur les résultats de trente années de recherche, développement et démonstration en Belgique et à l'étranger en matière de stockage en profondeur et s'inscrivait dans la ligne des politiques nationales de pays étrangers.
Comme indiqué plus haut, la directive 2011/70 impose aux Etats membres d'instituer et de maintenir des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Conformément à l'article 179, § 6, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980, telle que modifiée en 2014 pour assurer la transposition de la directive précitée, l'Organisme a proposé en juin 2018 à sa tutelle la base de la Politique nationale de gestion à long terme des déchets B&C comme étant « un système de stockage géologique sur le territoire belge » sans préciser la ou les roche(s) hôte(s) qui pourraient accueillir le stockage.
Les Politiques nationales sont considérées dans cette même loi de transposition comme des plans ou programmes au sens de la loi du 13 février 2006 susmentionnée et la proposition de l'Organisme a fait l'objet de la procédure SEA, en particulier d'une évaluation des incidences environnementales et d'une consultation d'instances officielles et du public.
La proposition de politique nationale, accompagnée d'un rapport sur les incidences environnementales et d'un résumé non technique, a été soumise aux instances officielles citées à l'article 12 de la loi du 13 février 2006 précitée, à savoir le Comité d'avis SEA, le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) et les gouvernements des Régions. L'Organisme a également sollicité l`avis de l'AFCN, vu son statut d'autorité chargée de veiller à ce que la population, les travailleurs et l'environnement soient protégés d'une manière efficace contre le danger des rayonnements ionisants.
Ces documents ont également été soumis à consultation du public. La consultation des instances officielles et du public s'est déroulée du 15 avril au 13 juin 2020, soit la période légale de 60 jours.
La manière...
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