28 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 établissant les modalités de certains actes décrits par l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'article 55 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2021 portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 8 et 83quinquies;

Vu l'ordonnance du 21 décembre établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 29;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, l'article 122;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 établissant les modalités de certains actes décrits par l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 2021 portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 4 août 2021 en application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 octobre 2021;

Considérant que les projets d'arrêté, qui concernent l'organisation d'un département ministériel ou qui délèguent certaines compétences exécutives à des fonctionnaires, sont dépourvus du caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de telle sorte que ces projets d'arrêté ne doivent pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté se limite à préciser les modalités de l'utilisation de la signature électronique par l'administration fiscale régionale des documents;

Considérant que cette précision ne concerne que le fonctionnement interne de l'administration fiscale régionale vu qu'elle se limite à permettre à l'administration fiscale régionale de signer des documents électroniquement dans les systèmes informatiques de ses partenaires;

Considérant que l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 établissant les modalités de certains actes décrits par l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où il se borne à exécuter l'article 29 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale sans...

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