28 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 27, §§ 1 et 2, et 28, §§ 1, et 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte;

Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 10 mars 2021;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 10 juin 2021;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 juin 2021;

Vu l'avis de BRUGEL, donné le 4 juin 2021;

Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le 10 juin 2021;

Vu l'avis 69.949/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les propositions n° 20200902-26 et n° 20210209-27bis communiquées par BRUGEL respectivement en date du 2 septembre 2020 et du 9 février 2021, en vertu de l'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2018/2001 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 2. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, les mots « la Directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » sont remplacés par les mots « la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. ».

Art. 3. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. un point 8° bis est inséré, rédigé comme suit :

    8° bis Biomasse : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine biologique;

  2. un point 10° bis est inséré, rédigé comme suit :

    10° bis Biogaz : les combustibles gazeux produits à partir de la biomasse;

  3. le point 14° est remplacé par ce qui suit :

    14° kWc : unité de puissance théorique utilisée pour exprimer la puissance (mesurée en kW) générée par un panneau ou une installation photovoltaïque, lorsqu'il est exposé à un ensoleillement normalisé de 1.000 W/m2, à une température ambiante de 25° C.;

    ;

  4. le point 16° est remplacé par ce qui suit :

    16° Date de mise en service : la date du rapport du contrôle de conformité aux prescriptions au règlement général pour les installations électriques (RGIE), concluant à la conformité;

    ;

  5. les points 18° à 25° sont insérés, rédigés comme suit :

    18° Installation photovoltaïque intégrée au bâtiment : installation photovoltaïque conçue pour faire partie intégrante du bâtiment qui a, au minimum, une double fonctionnalité en tant que générateur d'électricité et en tant qu'élément de construction, et qui est composée de panneaux de verre laminé dont les feuilles de verre ont une épaisseur supérieure à 2 mm dont l'épaisseur totale des différentes couches est supérieure à 5 mm et dont les modules sont conçus pour répondre à des normes de construction.. Si un panneau photovoltaïque intégré au bâtiment est démonté, il est remplacé par un élément de construction conventionnel équivalent ou par un autre panneau photovoltaïque intégré au bâtiment remplissant les mêmes fonctions;

    19° Skylight : Toit partiellement ou totalement constitué d'un vitrage photovoltaïque laminé laissant passer la lumière dont la configuration des cellules permet d'assurer un contrôle adéquat de l'éclairage naturel et dont les structures répétitives sont exclues;

    20° Garde-corps photovoltaïque : élément de construction qui assure une fonction de sécurité en plus de produire de l'énergie. Ces garde-corps peuvent être placés le long d'un escalier ouvert, d'un palier, d'une toiture terrasse, d'un balcon, d'une mezzanine ou de tout autre endroit afin d'empêcher une chute accidentelle dans le vide;

    21° Brise-soleil photovoltaïque : dispositif externe rapporté en façade pour limiter l'arrivée des rayons du soleil majoritairement sur les baies vitrées des bâtiments, à l'exclusion des dispositifs qui ne s'appuient pas exclusivement sur la façade;

    22° Façade ventilée photovoltaïque : solution constructive de l'enveloppe du bâtiment où la lame d'air est ouverte et permet la circulation de l'air à l'intérieur par effet cheminée. Elle permet la régulation thermique du bâtiment en été comme en hiver et évite les problèmes de condensation. Elle est composée des 5 éléments suivants:

    • Mur porteur;

    • Ossature de soutien;

    • Couche isolante;

    • Lame d'air;

    • Revêtement photovoltaïque.

    23° Structure répétitive : structure préfabriquée (ou adaptée d'un modèle préfabriqué) constituée d'éléments photovoltaïques en toiture ou en façade mais ne nécessitant pas l'intervention d'un ingénieur en stabilité, telle qu'une pergola ou un carport solaire;

    24° Toiture intégrale : installation couvrant la totalité ou une partie de la toiture, dont la surface est exclusivement et spécifiquement conçue comme un collecteur solaire pour la production d'énergie, dont les...

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