28 NOVEMBRE 2021. - Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2 - LE REGISTRE DES CREDITS AUX ENTREPRISES

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;

  2. Registre : le Registre des crédits aux entreprises visé à l'article 3 ;

  3. agent déclarant :

    1. établissement de crédit : un établissement de crédit résident au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ;

    2. entreprise de leasing : une entreprise résidente agréée conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement ;

  4. résident : ayant un centre d'intérêt économique sur le territoire économique belge tel que défini à l'article 1 (4) du Règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne ;

  5. contrat : un accord juridiquement contraignant entre deux parties ou plus en vertu duquel un ou plusieurs instruments sont créés :

    1. contrat de crédit : un contrat conclu entre un ou plusieurs établissements de crédit agissant en tant que créancier et une ou plusieures parties agissant en tant que débiteur, par lequel le créancier met des fonds à disposition du débiteur, dans le cadre d'une activité professionnelle, y compris par des facilités de découvert non autorisées sur un compte, ou s'engage à mettre des fonds à disposition, et le débiteur s'engage à les rembourser ;

    2. contrat de leasing : un contrat conclu entre une ou plusieurs entreprises de leasing et un ou plusieurs débiteurs résidents, dans le cadre d'une activité professionnelle, pour autant que le contrat réponde aux critères établis dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement ;

  6. instrument : une disposition spécifique faisant partie d'un contrat et présentant des caractéristiques particulières, qui permet à un débiteur de recevoir des fonds d'un créancier ou de bénéficier de droits d'usage sur un actif ;

  7. risque de crédit : le risque qu'une contrepartie ne paie pas une somme d'argent qu'elle est contractuellement tenue de payer ;

  8. protection : une assurance ou couverture contre un incident de crédit ;

  9. unité institutionnelle : une entité économique caractérisée par une autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale, telle que définie aux paragraphes 2.12 et 2.13 de l'annexe A du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;

  10. entreprise : une unité institutionnelle qui agit dans le cadre de ses activités professionnelles ;

  11. entité juridique : toute unité institutionnelle constituée sous la forme d'une personne morale, ou toute unité institutionnelle partie d'une personne morale, qui, en vertu de la législation nationale qui lui est applicable, peut bénéficier de droits et être soumise à des obligations juridiques. L'expression entité juridique a le même sens qu'à l'article 1, point 5), du Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) ;

  12. entreprise personne physique : toute unité institutionnelle personne physique qui ne peut être considérée comme une entité juridique et qui agit dans le cadre de ses activités professionnelles ;

  13. personne physique : toute unité institutionnelle personne physique qui ne peut être considérée comme une entité juridique et qui n'agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles ;

  14. contrepartie: une unité institutionnelle

    1. qui est partie à un instrument en tant que débiteur, créancier, organe de gestion ou initiateur ;

    2. qui est partie à une protection en tant que fournisseur de protection; ou

    3. qui est affiliée à une partie à un instrument ou une protection en tant que entreprise du siège social, entreprise mère immédiate, ou entreprise mère ultime ;

  15. débiteur : la contrepartie soumise à une obligation inconditionnelle d'effectuer les remboursements découlant d'un instrument ;

  16. créancier : la contrepartie qui supporte le risque de crédit d'un instrument, hormis un fournisseur de protection ;

  17. fournisseur de protection : la contrepartie qui accorde une protection contre un incident de crédit contractuellement couvert et qui supporte le risque de crédit de cet incident ;

  18. organe de gestion : la contrepartie responsable de la gestion administrative et financière d'un instrument ;

  19. initiateur : la contrepartie d'une opération de titrisation d'un instrument telle que définie à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) ;

  20. entreprise du siège social : entité juridique dont une unité institutionnelle partie d'une personne morale est juridiquement dépendante ;

  21. entreprise mère immédiate : entité juridique qui détient un pouvoir de contrôle direct sur une entité juridique distincte. L'expression entreprise mère a le même sens qu'à l'article 2, point 9), de la directive (UE) 2013/34 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

  22. entreprise mère ultime : entité juridique qui détient un pouvoir de contrôle ultime sur une entité juridique distincte et n'est contrôlée par aucune autre entité juridique. L'expression entreprise mère a le même sens qu'à l'article 2, point 9), de la directive (UE) 2013/34 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

  23. date fin d'un instrument : date à partir de laquelle un agent déclarant n'est plus soumis à l'obligation de communication d'un instrument selon les conditions définies par le Roi, tel que prévu à l'article 4 ;

  24. RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

    Art. 3. La Banque est chargée de la gestion d'un registre contenant les données relatives :

  25. aux instruments créés en vertu de contrats définis à l'article 2, 5° ;

  26. aux protections reçues ;

  27. aux contreparties liées aux instruments et protections.

    Les agents déclarants doivent communiquer ces données et leurs modifications ultérieures au Registre, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

    Sans préjudice des obligations propres aux agents déclarants, la Banque est le responsable du traitement des données à caractère...

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