28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralité

Le présent arrêté définit les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'utilisation attribués aux opérateurs mobiles dans la bande de fréquences 694-790 MHz, également appelée "bande 700 MHz".

A l'instar de la bande 800 MHz, cette bande de fréquences constitue une partie de ce qu'on appelle le dividende numérique. Suite au passage de la télévision analogique à la télévision numérique, un nombre bien plus grand de programmes TV peut être planifié dans le même spectre. Pour une offre qui reste identique, une bande considérable est ainsi libérée; celle-ci constitue un "dividende".

La bande 700 MHz fait partie de la bande 470-862 MHz qui a fait l'objet en 2006 d'une planification pour la télévision numérique par une conférence régionale de planification de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Suite aux décisions des Conférences mondiales des radiocommunications de 2012 et 2015, la bande 700 MHz a été désignée, en Europe, comme future bande pour la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil.

La planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre au niveau de l'Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l'Union nécessitant l'utilisation du spectre, en créant de nouvelles opportunités dans le domaine de l'innovation et de la création d'emplois et en contribuant, en même temps, à la reprise économique et à l'intégration sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre.

Le présent arrêté contribue à atteindre le but de 1200 MHz de radiofréquences pour le haut débit sans fil, ce qui est un des principaux objectifs de la décision 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR).

Dans sa stratégie pour le marché unique numérique, la Commission souligne l'importance de la bande 700 MHz pour assurer la fourniture de services à haut débit en zone rurale.

Au niveau de l'Union européenne, il convient de citer les deux décisions suivantes:

- décision d'exécution 2016/687/UE de la Commission du 28 avril 2016 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 694-790 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et pour un régime souple d'utilisation nationale dans l'Union;

- décision 899/2017/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union.

En vertu de l'article premier de la décision 899/2017/UE, les Etats membres doivent autoriser, au plus tard le 30 juin 2020, l'utilisation de la bande 700 MHz par des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, dans les conditions techniques harmonisées fixées par la décision 2016/687/UE.

Le spectre visé dans le présent arrêté sera utilisé pour des réseaux mobiles publics. Pour ces réseaux, il est absolument nécessaire d'assurer la qualité technique des communications ou du service. Pour y parvenir, il faut assurer un niveau de protection élevé contre les brouillages préjudiciables. Le seul régime d'autorisation approprié est donc l'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique. Il faut noter qu'aucun Etat membre de l'Union européenne n'a mis en place un régime d'autorisations générales pour ce spectre.

L'IBPT a également fait appel à un consultant externe pour étudier, entre autres, la problématique de la bande 700 MHz. Cette étude a été réalisée par Analysys Mason et a donné lieu au rapport "Study regarding the value of spectrum for mobile public systems" du 31 décembre 2015. Le rapport d'Analysys Mason comprend des recommandations concernant les mécanismes d'attribution, les conditions d'utilisation et la valeur du spectre, pour les différentes bandes de fréquences utilisées pour les services mobiles publics. Ce rapport a été publié sur le site Internet de l'IBPT.

L'attribution des droits d'utilisation aux opérateurs peut se faire de différentes manières. Les principaux mécanismes d'attribution sont la mise aux enchères, la soumission comparative, le principe "premier arrivé, premier servi" ou un système hybride (en général, soumission comparative suivie d'enchères).

Presque toutes les attributions de nouveau spectre en Europe se sont faites via un mécanisme de mise aux enchères. La mise aux enchères possède en effet de nombreux avantages: transparent et simple, équitable, favorable à la compétition et l'utilisation efficace du spectre.

La mise aux enchères est donc le mécanisme d'attribution qui a été choisi pour l'attribution des droits d'utilisation pour la bande 700 MHz.

Il faut noter que l'IBPT peut décider d'organiser simultanément cette procédure d'attribution et d'autres procédures d'attributions dont les conditions d'octroi sont fixées par d'autres arrêtés royaux. A l'exception de la procédure prévue dans l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz (voir article 15), les procédures restent autonomes, les règles d'activité pour une procédure sont indépendantes des règles d'activité pour les autres procédures, et le nombre de tours peut évidemment être différent d'une procédure à l'autre.

Les principaux objectifs recherchés par le présent arrêté sont les suivants:

- attribuer le spectre aux utilisateurs les plus efficaces ;

- encourager le déploiement de réseaux à haut débit sans fil et continuer à réduire la fracture numérique en Belgique ;

- veiller à ce que la totalité du spectre soit octroyée dans le cadre de la procédure d'attribution (éviter qu'il reste du spectre non attribué);

- garantir une utilisation du spectre la plus efficace possible ;

- maximaliser la concurrence sur le marché belge des communications électroniques ;

- veiller à une recette équitable pour les autorités, étant donné qu'il s'agit ici d'un bien public précieux et rare;

- attribuer le spectre sur la base d'une procédure objective, transparente, proportionnée et non-discriminatoire ;

- réduire la complexité et les coûts relatifs à l'exécution de la procédure d'attribution.

Les principaux objectifs poursuivis par le chapitre 9 sont des objectifs d'intérêt général en organisant et en utilisant le spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense, ainsi qu'en imposant les conditions nécessaires pour un réseau de base pour les communications large bande des services de secours et de sécurité.

A des fins de radiocommunications pour la sécurité et la protection du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR), les dispositions de ce chapitre prévoient :

- l'itinérance nationale PPDR que chaque opérateur 700 MHz doit fournir via ASTRID aux services de secours et de sécurité ;

- des mesures spécifiques PPDR à la disposition des services de secours et de sécurité via ASTRID qui peuvent être imposées contre rémunération à un opérateur 700 MHz qui doit proposer l'itinérance nationale ;

- une consommation rémunérée de voix, SMS et données qu'un opérateur 700 MHz peut facturer aux services de secours et de sécurité via ASTRID.

L'avis du Conseil d'Etat a été pris en compte.

En ce qui concerne la référence à l'avis de l'IBPT dans le préambule, seul l'avis le plus récent est mentionné étant donné qu'il remplace en fait le précédent.

Le 26 mai 2021, le Comité de concertation n'avait pas encore donné son accord concernant le projet de texte.

Commentaire article par article

Article 1er

Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté.

Les définitions de "contrôle relatif à une personne" et "groupe pertinent" sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération (ci-après "l'arrêté royal 3G"), l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz (ci-après "l'arrêté royal 2,6 GHz") et l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz (ci-après "l'arrêté royal 800 MHz").

Une distinction est faite entre l'itinérance PPDR et les mesures spécifiques PPDR. L'itinérance PPDR nécessite uniquement la mise en oeuvre de systèmes standardisés par l'opérateur mobile public. La mise en oeuvre des mesures spécifiques PPDR répondra par contre à des exigences particulières en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et éventuellement d'autres éléments nécessaires aux radiocommunications pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe. Etant donné les coûts plus élevés y afférents, l'on ne s'attend pas à ce que qu'un accord soit conclu avec tous les opérateurs publics mobiles concernant ces mesures spécifiques PPDR.

Les autres définitions ne nécessitent pas de commentaire.

Article 2

Les fréquences en question peuvent uniquement être obtenues par les opérateurs ayant fait une notification en vertu de l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après "loi du 13 juin 2005").

Article 3

Les droits d'utilisation sont accordés pour une période de vingt ans, renouvelable par termes de cinq ans.

Les droits d'utilisation accordés initialement aux opérateurs 2G (sur base de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, ci-après "l'arrêté royal GSM" et sur base de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, ci-après "l'arrêté royal DCS")...

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