28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz sont fixées par l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz (dénommé ci-après « arrêté royal 4G »).

En 2011, des droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz (2500-2690 MHz) ont été attribués à Proximus, Orange Belgium (à l'époque Mobistar), Telenet Group (à l'époque Base Company) et Dense Air Belgium (à l'époque BUCD). Le 1er octobre 2020, l'IBPT a attribué une cinquième autorisation 4G dans la bande 2600 MHz (spectre qui n'avait pas été attribué en 2012) à Citymesh.

Le spectre que peut détenir un groupe pertinent dans la bande 2,6 GHz est actuellement limité à 20 MHz duplex.

Lors de la consultation publique de l'IBPT du 7 novembre 2014 relative au spectre pour les communications mobiles publiques, plusieurs contributeurs ont plaidé pour une augmentation du « spectrum cap ».

Au moment de la rédaction de l'arrêté royal 4G en 2010, la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, était en vigueur. Conformément à cette directive, les Etats membres pouvaient fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Ce principe a depuis lors été repris à l'article 47.1 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après le « code des communications électroniques européen ») qui prévoit que les conditions dont est assortie l'utilisation du spectre radioélectrique précisent le délai éventuel pour exercer les droits d'utilisation, dont le non-respect donnerait le droit de retirer les droits d'utilisation.

Pour la bande 2,6 GHz, il était prévu en 2010 que l'IBPT puisse appliquer ces sanctions si les fréquences pour lesquelles les droits d'utilisation ont été obtenus ne sont pas mises en service dans les trois ans (article 9 de l'arrêté royal 4G). La durée de validité des droits d'utilisation de la bande 2,6 GHz a débuté le 1er juillet 2012. Dans le cas de la bande 2,6 GHz, on estime qu'il ne s'agit pas de thésaurisation anticoncurrentielle du spectre. En effet, les opérateurs disposent encore d'une quantité suffisante de spectre dans les bandes inférieures pour satisfaire aux besoins actuels.

En outre, le gouvernement lors de la rédaction de l'arrêté royal 4G, comme les opérateurs lors du dépôt de leur candidature pour la mise aux enchères de la bande 2,6 GHz, ne pouvaient pas savoir à quel moment la bande 800 MHz serait mise à disposition. Sans cette bande 800 MHz, la bande 2,6 GHz se serait révélée nécessaire plus tôt afin de répondre aux besoins de la 4G.

Depuis 2015, il n'y a donc pas eu lieu de retirer les droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz.

Le présent arrêté apporte les modifications suivantes à l'arrêté royal 4G :

- une augmentation du « spectrum cap » jusqu'à 30 MHz ;

- une division de la bande de fréquences 2,6 GHz en blocs de 5 MHz afin de rendre la procédure d'attribution plus flexible ;

- la suppression de l'article 9 (possibilité pour l'IBPT de retirer les droits d'utilisation non utilisés après trois années) ;

- la possibilité pour l'IBPT de modifier la répartition du spectre entre opérateurs.

L'avis du Conseil d'Etat a été pris en compte.

En ce qui concerne la référence à l'avis de l'IBPT dans le préambule, seul l'avis le plus récent est mentionné étant donné qu'il remplace en fait le précédent.

Le 26 mai 2021, le Comité de concertation n'avait pas encore donné son accord concernant le projet de texte.

Commentaire article par article

Article 1er

Les deux premières modifications visent à diviser la bande de fréquences 2,6 GHz en blocs de 5 MHz afin de rendre la procédure d'attribution plus flexible.

La troisième modification vise à augmenter le « spectrum cap » jusqu'à 30 MHz.

La quatrième modification introduit des dispositions permettant à l'IBPT de modifier la répartition des canaux attribués afin d'optimiser l'utilisation du spectre. Il est cependant clair que les opérateurs doivent disposer d'un délai raisonnable pour apporter ces modifications. L'octroi de cette compétence est conforme à l'article 13 de la loi du 13 juin 2005 ainsi qu'aux articles 3.1 et 3.2.c), du Code des communications électroniques européen. L'habilitation conférée à l'IBPT doit être mise en oeuvre en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique.

Article 2

En vertu de l'article 18, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, tel que modifié par la loi du 27 mars 2014, les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences sont maintenant à fixer par l'IBPT.

Article 3

L'article 9 de l'arrêté royal 4G fixe ce qu'il faut entendre par délai raisonnable dans le cadre de l'application de l'article 18, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Avec la suppression de l'article 9, il revient à l'IBPT de fixer ce qu'il faut entendre par délai raisonnable, comme cela est prévu dans la loi.

Article 4

La référence à l'article 28, plutôt qu'à l'article 27, est une erreur dans l'arrêté royal adopté en 2010.

Article 5

La suppression de l'article 24, § 5 de l'arrêté royal 4G est une conséquence directe de la modification du « spectrum cap » pour la bande 2,6 GHz.

Vu les modifications apportées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal 4G, la durée des droits d'utilisation n'est plus connue au moment de la procédure de mise aux enchères. Pendant la procédure de mise aux enchères, les offres sont donc exprimées en euros par mois et ne peuvent par conséquent plus être un multiple de 10.000 euros.

Article 6

Voir commentaire à l'article 2.

Article 7

Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 69.766/4 du 4 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération et l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz'

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