28 NOVEMBRE 2019. - Arrêté 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux entreprises de travail adapté, mettant en oeuvre la section 2 du chapitre 5 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée. - 3ème lecture

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 47, 50, 51, 55, 72, 75, 77, 86, 87 et 119 ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 12 février 2009 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 8 novembre 2018 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation des personnes handicapées du 8 novembre 2018;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 9 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Comité de concertation intra-francophone en matière de soins de santé et d'aide aux personnes, donné le 6 février 2019 ;

Vu les avis de l'Inspecteur des finances donnés le 25 février 2019 et le 24 juin 2019 ;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 25 février 2019 ;

Vu l'avis n° 66.032/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant, d'une part, que le présent arrêté ne contient aucune disposition ayant pour objet direct le traitement de données à caractère personnel et que, d'autre part, les dispositions visant à établir un régime d'agrément, de subventionnement et l'organisation d'un contrôle de celles-ci n'impliquent le traitement de données à caractère personnel qu'à des fins statistiques ;

Que par conséquent, le présent arrêté tombe dans un des régimes dérogatoires prévus par le Titre IV de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Considérant le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 46, 52 à 54, 71, 73 et 74 ;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;

Après délibération ;

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée ;

  2. le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois) ;

  3. le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées ;

  4. l'entreprise : l'entreprise de travail adapté visée aux articles 46, 2° et 52 à 55 du décret et mandatée pour d'une durée de 10 ans maximum renouvelable en tant que services d'intérêt économique général donné en vertu de l'article 70 du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée ;

  5. le Fonds de sécurité d'existence : le Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté visé à l'article 87 du décret ;

  6. l'arrêté du Collège du 7 mai 2015 : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées, portant application des articles 19, 1° et 48 du décret ;

  7. subvention : la compensation qui n'excède pas ce qui est nécessaire pas pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable ;

  8. le Directeur d'administration : le Directeur d'administration de la Direction d'administration de l'Aide aux Personnes Handicapées (DAPH) du SPFB ou la personne qu'il délègue.

    CHAPITRE 2. - Missions

    Art. 3. Les missions de l'entreprise en vue de favoriser l'inclusion des personnes handicapées par le travail, visées aux articles 52 à 55 du décret, s'exercent notamment au travers des actions suivantes :

  9. réserver ses emplois par priorité aux personnes handicapées engagées sous contrat de travail ;

  10. adapter le travail aux capacités de chaque personne handicapée et adapter le poste de travail en proposant, lorsque le handicap le justifie, des aménagements raisonnables ;

  11. réserver prioritairement aux travailleurs handicapés le personnel d'encadrement qui fait l'objet d'interventions ou de subventions de l'administration ;

  12. assurer un suivi social pour chaque personne handicapée en exerçant un rôle effectif d'aide, de conseil et de suivi en proposant, en fonction des besoins, un relais vers des services extérieurs ;

  13. assurer la formation continuée des personnes handicapées engagées sous contrat de travail ou sous contrat d'adaptation professionnelle afin de leur permettre de se former, de se perfectionner et de valoriser leurs compétences et leur assurer un processus d'évolution susceptible de permettre leur promotion au sein de l'entreprise ou leur insertion dans le milieu ordinaire de travail ;

  14. favoriser l'accès des personnes handicapées aux emplois du personnel visé à l'article 29, 2° ;

  15. favoriser le développement d'un réseau de collaboration avec des établissements d'enseignement spécialisé, des services d'appui à la formation professionnelle et des services d'accompagnement visant à permettre l'insertion socio-professionnelle des élèves sortant de l'enseignement d'adaptation sociale et professionnelle.

    Art. 4. Chaque entreprise peut demander un agrément pour exercer en son sein une ou plusieurs des missions complémentaires visées à l'article 53, 3° et 4° du décret et décrites aux articles 5 et 6.

    Art. 5. Un dispositif d'accueil pré-professionnel est une cellule d'accueil autonome composée de personnes handicapées avec un encadrement exclusivement affecté au dispositif.

    L'entreprise développe un programme de formation individuel en vue d'améliorer les aptitudes professionnelles de chaque personne handicapée bénéficiaire. Le programme prévoit au minimum 4h/semaine de formation, de remédiation ou d'accompagnement avec un service d'accompagnement agréé.

    Art. 6. Un dispositif de soutien au travail est un ensemble de mesures organisationnelles destiné aux travailleurs handicapés qui nécessitent un soutien complémentaire pour un maintien d'activité qui répond aux exigences du poste de travail auquel ils sont affectés. Ce soutien peut se traduire par un encadrement renforcé, une formation spécifique, une adaptation de l'organisation ou du temps de travail au travers d'un programme individuel ou collectif adapté.

    Art. 7. L'entreprise ne peut être agréée en tant que service de soutien aux activités d'utilité sociale tel que défini à l'article 41 du décret, ou en tant que service de participation par des activités collectives tel que défini à la section 3 du chapitre 5 du décret.

    CHAPITRE 3. - Normes d'agrément

    Section 1ère. - Normes de qualité

    Art. 8. L'entreprise se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.

    Art. 9. Dans le respect des dispositions visées à l'article 74 du décret, tout document émanant de l'entreprise indique le nom de l'entreprise, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de rédaction du document.

    Art. 10. § 1er. L'entreprise adapte pour leur bonne compréhension et rend accessibles aux personnes handicapées les documents qui leur sont destinés.

    § 2. L'entreprise veille à la confidentialité des données individuelles relatives aux membres du personnel et aux personnes handicapées.

    Art. 11. L'entreprise collabore à l'évaluation scientifique externe de la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.

    Art. 12. § 1er. Outre les assurances légalement obligatoires, l'entreprise souscrit pour l'entreprise les assurances suivantes :

  16. en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures et pour les volontaires qu'elle occuperait ;

  17. en responsabilité civile et en accident de travail pour l'ensemble des travailleurs ;

  18. en responsabilité pour les administrateurs de l'entreprise ;

  19. en incendie pour le bâtiment.

    § 2. L'entreprise souscrit une convention conclue avec un service de médecine du travail en vue d'assurer la surveillance médicale de l'ensemble des travailleurs.

    Section 2. - Normes relatives à l'infrastructure

    Art. 13. L'entreprise établit son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, à titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, le SPFB peut autoriser qu'un site destiné à du stockage, à du dépôt, ou qu'un terrain puisse se situer en dehors de cette région.

    Art. 14. L'entreprise:

  20. réserve prioritairement aux travailleurs handicapés l'infrastructure qui fait l'objet de subventions du SPFB ;

  21. assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités des travailleurs handicapés ;

  22. respecte les prescriptions légales en matière d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail.

    Art. 15. L'entreprise se conforme aux prescrits contenus dans le permis d'environnement, le permis d'urbanisme, le rapport du service régional d'incendie. Ce dernier doit être sollicité par...

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