28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le canevas du rapport annuel sur les synergies en exécution de l'article 26bis, § 6, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, l'article 26bis, § 6, modifié par le décret du 19 juillet 2018;

Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 25 janvier 2019;

Vu l'avis de la Fédération des Centres publics d'action sociale de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 25 janvier 2019;

Vu le rapport du 20 novembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération,

CHAPITRE Ier. - Disposition générale et contenu du rapport annuel sur les synergies

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Le rapport annuel sur les synergies visées à l'article 26bis, § 6, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale comprend au moins les grilles et tableaux suivants, dont les modèles sont repris en annexe :

  1. un tableau de bord des synergies réalisées et en cours;

  2. un tableau de programmation annuelle des synergies projetées;

  3. pour chaque type de service de support, une matrice de coopération;

  4. une grille de synthèse déterminant un niveau global de rassemblement des services de support;

  5. un tableau des marchés publics.

    CHAPITRE II. - Tableau de bord des synergies réalisées et en cours

    Art. 3. Pour chaque synergie ou groupe de synergies identifié, le tableau de bord des synergies réalisées et en cours, visé à l'article 2, 1°, précise :

  6. l'objectif principal de la synergie ou du groupe de synergies : satisfaction du citoyen, performance administrative ou moyens;

  7. le mode opératoire de mise en oeuvre de la synergie ou du groupe de synergies : coopératif ou délégatif;

  8. l'administration pilote de la synergie ou du groupe de synergies : l'administration communale, l'administration du CPAS ou les deux;

  9. le responsable administratif de la synergie ou du groupe de synergies : le directeur général communal, le directeur général du CPAS, les directeurs généraux communal et du CPAS ou le directeur général adjoint commun;

  10. les réalisations obtenues de la synergie ou du groupe de synergies qui rendent compte de l'atteinte de la finalité;

  11. le résultat attendu de la synergie ou du groupe de synergies;

  12. le résultat obtenu de la synergie ou du groupe de synergie qui rend compte de la réalité de la prestation produite pendant une période donnée.

    CHAPITRE III. - Tableau de programmation annuelle des synergies projetées

    Art. 4. Pour chaque synergie ou groupe de synergies identifié, le tableau de programmation annuelle des synergies projetées, visé à l'article 2, 2°, précise :

  13. l'objectif principal de la...

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