28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/020 visant à introduire des mesures d'assouplissement pour les droits d'enregistrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19

RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION BRUXELLES-CAPITALE

A l'attention des membres du Gouvernement,

L'OMS a qualifié le coronavirus COVID-19 comme une pandémie le 11 mars 2020.

La crise sanitaire due au COVID-19 a entraîné l'application de mesures sanitaires nationales de grande ampleur, en particulier les mesures dites de « distanciation sociale » décidées par le Conseil national de Sécurité les 12 et 13 mars 2020.

Ces mesures peuvent conduire certains contribuables à faire face à des charges fiscales supplémentaires inattendues dans le cadre des droits d'enregistrement.

Cet arrêté vise à minimiser ces conséquences fiscales en allongeant plusieurs délais et en diminuant le tarif du droit d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sous certaines conditions.

  1. Allongement du délai dans lequel certains actes doivent être posés

    Dans le cadre des droits d'enregistrement, les mesures de « distanciation sociale » ont un impact sur la capacité à respecter certains délais qui permettent de pouvoir bénéficier d'une mesure fiscale avantageuse.

    Il s'agit des délais suivants:

    1) Article 46bis du C. Enreg.

    Les contribuables qui bénéficient de l'abattement de 175.000 euros des droits de vente lors de l'achat de leur propriété se voient accorder un délai de 2 ans (ou 3 ans dans le cas d'une nouvelle construction) pour établir leur résidence principale dans le bien concerné.

    2) Article 71 du C. Enreg

    Les personnes qui ont souscrit une déclaration de profession et qui bénéficient d'un droit de vente réduit à 8% conformément à l'article 62 du même Code se voient accorder un délai de 5 ans pour justifier une succession de reventes.

    3) Article 212 du C. Enreg

    Les contribuables qui peuvent récupérer 36% des droits d'enregistrement payés lors de la revente du bien immobilier acquis bénéficient d'un délai de 2 ans pour faire constater cette revente par acte authentique.

    4) Article 212bis du C. Enreg

    Les personnes qui n'ont pu bénéficier de l'abattement « immédiat » visé à l'article 46bis se voient accorder un délai de 2 ans pour procéder à l'aliénation des immeubles qui ont empêché l'application dudit abattement « immédiat » afin de pouvoir demander la restitution des droits perçus au-delà du montant qui aurait été dû en application de l'article 46bis.

    Afin de ne pas priver les personnes concernées d'une mesure fiscale avantageuse dont ils auraient pu profiter en l'absence des règles de « distanciation sociale », il y a lieu de prolonger les délais susmentionnés s'ils expirent pendant la période de « distanciation sociale ».

    Toutes les personnes concernées qui subissent les conséquences des règles susvisées dans le cadre de l'accomplissement de leurs obligations doivent pouvoir profiter du prolongement de ces délais. Cela signifie que le prolongement des délais doit rétroagir au 16 mars 2020. En effet, cette date est le premier jour ouvrable qui suit l'adoption des premières mesures de lutte contre le coronavirus, contenues dans l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

    Sur la base des annonces du Conseil National de Sécurité du 24 avril et 6 mai 2020 relatives à la stratégie de déconfinement, il est prévu que, sous réserve que la crise sanitaire évolue favorablement et bien que certaines mesures de « distanciation sociale » seront toujours en vigueur, les activités économiques et sociales reprennent, de façon graduelle en mai et en juin 2020.

    Cette prolongation doit aussi être accordée lorsque les délais susmentionnés expirent durant la période directement postérieure à la reprise progressive des activités économiques et sociales, dans la mesure où un retour à la situation normale ne sera vraisemblablement pas immédiat, y compris pour la fonction notariale, et qu'il convient également de tenir compte de l'arriéré qui s'est établi durant la période de « distanciation sociale » et qui doit être traité en plus dans les mois suivants.

    Concrètement, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de prolonger les délais précités jusqu'au 1er octobre 2020 pour l'ensemble des délais précités expirant entre le lundi 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020.

    Les délais des articles susmentionnés du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe seront étendus concrètement, à titre d'exemple et dans l'hypothèse où une grande partie des activités économiques et sociales reprendront d'ici au 8 juin 2020, comme suit :

    1) Supposons que le délai expire le 22 avril 2020, une date qui se situe dans la période des mesures de « distanciation sociale ». La prolongation du délai dans ce cas permet à la personne concernée de se mettre en règle jusqu'au 1er octobre 2020.

    2) Supposons que le délai expire le 15 juin 2020, une date qui se situe juste après la reprise des activités économiques. La prolongation du délai dans ce cas aussi permet à la personne concernée de se mettre en règle jusqu'au 1er octobre 2020.

    3) Supposons que le délai expire le 26 septembre 2020, une date qui se situe longtemps après la reprise des activités économiques. La prolongation du délai dans ce cas aussi permet à la personne concernée de se mettre en règle jusqu'au 1er octobre 2020.

    La recommandation du Conseil d'Etat formulée dans son avis n° 67.337/4 de prendre en considération une période déterminée plutôt que la notion abstraite de la fin des mesures de « distanciation sociale » a été suivie, afin d'assurer la plus grande sécurité juridique et éviter les risques d'interprétations divergents de la notion de « fin des mesures de distanciation sociale ».

    Et plutôt que de devoir modifier la date de fin de cette période déterminée (par un nouvel arrêté de pouvoirs spéciaux), délégation a été donnée au Gouvernement...

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