28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des 'maatwerkbedrijven', relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté, en exécution du 'Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector' (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"

Convention collective de travail du 22 janvier 2019

Prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018 (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150925/CO/327.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, avec un contrat de travail pour ouvriers, non repris dans la convention collective de travail (CCT 15) du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté.

La présente convention collective de travail est conclue en application du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" du 8 juin...

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