28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 30 janvier 2019

Modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et du règlement de solidarité y afférent (Convention enregistrée le 28 février 2019 sous le numéro 150721/CO/149.01)

Régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE conclue en exécution de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi, et en exécution de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution (SCP 149.01).

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et à leurs ouvriers et ouvrières, qui tombent sous l'application de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION.

§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : l'ouvrier et l'ouvrière.

§ 3. La présente convention collective de travail, de même que le règlement de solidarité visé à l'article 5, deuxième alinéa et à l'article 8, sont déposés auprès du Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collective de travail ainsi que pour le règlement de solidarité en annexe.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 4. La présente convention a pour objet la modification et la coordination de la convention de travail du 23 novembre 2011 relative au régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE - telle modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative à la modification de la convention collective de travail de travail du 23 novembre 2011 relative au régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE.

CHAPITRE III. - Conditions d'affiliation

Art. 5. § 1er. Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, sont ou étaient liés aux employeurs par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel social.

§ 2. Les ouvriers doivent être affiliés au régime de pension sectoriel social et être en fonction auprès d'un employeur qui tombe sous l'application de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent, afin de pouvoir prétendre aux prestations de solidarité visées à l'article 4.

CHAPITRE IV. - Prestations de solidarité

Art. 6. En ce qui concerne l'engagement de solidarité, sont retenues les prestations de solidarité suivantes :

  1. Le financement de la constitution de la pension complémentaire à raison de 0,30 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, à raison de 0,50 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, à raison de 0,80 EUR par jour d'inactivité entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 et à raison de 1,00 EUR par jour d'inactivité à partir du 1er janvier 2012 de l'affilié dans le secteur au cours des périodes d'inactivité précisées ci-après et conformément aux dispositions arrêtées en la matière dans les codes de l'Office national de sécurité sociale :

    1. les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49 (accident technique), 50 (intempéries) et 51 (chômage pour motifs économiques) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ainsi que le chômage au sens de l'article 26, premier alinéa (force majeure) ou 28, 1° (fermeture pendant les vacances annuelles) de cette même loi;

    2. les périodes donnant lieu à une indemnisation en raison d'une incapacité de travail pour maladie, invalidité, repos d'accouchement, congé de maternité, congé de paternité et les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle;

  2. L'indemnisation, par le biais d'un montant brut forfaitaire de 1 500,00 EUR, pour perte de revenus en cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er.

    Les prestations de solidarité sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2004.

    CHAPITRE V. - Désignation de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité

    Art. 7. Est chargé de l'exécution de l'engagement de solidarité le "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social du secteur des électriciens", le FSEPSSE, investi de cette mission par décision prise le 5 octobre 2004 par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01).

    Les règles de gestion de l'engagement de solidarité sont arrêtées dans un règlement de solidarité repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail

    CHAPITRE VI. - Rapport de transparence

    Art. 8. La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité rédige chaque année un "rapport de transparence", c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité, qui contient les informations suivantes :

  3. le mode de financement de l'engagement de solidarité et les modifications structurelles de ce financement;

  4. la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;

  5. le rendement des placements;

  6. la structure des frais;

  7. la participation aux bénéfices;

  8. les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties lorsque l'organisme de pension garantit sur les contributions versées un résultat déterminé;

  9. la méthode applicable conformément à l'article 24, § 4 de la LPC;

  10. le niveau actuel de financement de la garantie visée à l'article 24 de la LPC.

    Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur visé à l'article 5 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent.

    Sur simple demande de leur part, l'organisateur communiquera ce rapport aux ouvriers visés à l'article 1er, ainsi qu'aux anciens ouvriers jouissant toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension repris en annexe de la convention collective de travail précitée du 30 janvier 2019.

    CHAPITRE VII. - Cotisation

    Art. 9. § 1er. Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, et ce depuis le 1er janvier 2002.

    A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

    A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

    A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

    A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

    A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élevait à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

    A partir du 1er janvier 2016...

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