28 JUIN 2019. - Arrêté royal relatif à la navigation de plaisance

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, l'article 2 § 4;

Vu la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance, les articles 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 15;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 : Règlement général des voies navigables du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1958 fixant le montant du droit d'inscription aux examens et épreuves pratiques en vue de la collation des brevets et diplômes dans la marine marchande, de la pêche maritime et la navigation de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1958 relatif à l'octroi des brevets, diplômes, certificats et permis dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et aux équipements des navires de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de navires de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instituant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge (cité comme : arrêté sur l'inscription et l'enregistrement de bateaux de plaisance);

Vu l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2009 portant établissement d'une plateforme de concertation fédérale pour la navigation de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 30 mai 2011 relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;

Vu l' arrêté royal du 4 décembre 2012 portant désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires concernant la navigation et modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les conditions de sécurité de la pêche à canne professionnelle en mer dans une zone de navigation restreinte;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2016 relatif aux sports de vague;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l' équipement des bâtiments pour les activités récréatives;

Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2018 concernant la composition et du fonctionnement de la Commission pour la Navigation de Plaisance;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 février 2019;

Vu l'avis 65.543/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du 122/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juin 2019 en application de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. l'Escaut maritime inférieur : la partie de l'Escaut située entre l'écluse de Royers et la frontière avec les Pays-Bas, y compris les ports qui sont ainsi en communauté ouverte;

  2. l'administration : la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;

  3. le contrôle de la navigation : les agents de l'administration désignés par le directeur général de la Direction générale Navigation du SPF Mobilité et Transports;

  4. loi : la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance;

  5. mise à disposition sur le marché : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

  6. mise sur le marché : première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne;

  7. mise en service : la première utilisation dans l'Union européenne par l'utilisateur final de celui-ci;

  8. fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;

  9. mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

  10. importateur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit en provenance d'un pays tiers;

  11. importateur privé : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle;

  12. distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

  13. opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;

  14. organisation agréée : toute organisation visée à l'article 8, § 4 de la loi;

  15. organisation de la navigation de plaisance : toute organisation visée à l'article 4.10;

  16. ICC : le certificat international de conducteur de navire de plaisance en application de la Résolution 40 adoptée le 16 octobre 1998 par le Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies pour les conducteurs de navires de plaisance entrant dans les eaux des pays appliquant cette Résolution;

  17. transformation importante d'un navire de plaisance : la transformation d'un navire de plaisance qui modifie le mode de propulsion du navire de plaisance, suppose une modification importante du moteur ou modifie le navire de plaisance à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies dans le présent arrêté, peuvent ne pas être respectées;

  18. plateforme de concertation : la Plateforme de Concertation Fédérale pour la navigation de plaisance visé à l'article 8.9;

  19. sports de vague : toute activité sportive pratiquée au moyen de matériel destiné aux sports de vague qui prend la mer au départ de la plage;

  20. activités de groupe : compétitions ou activités sportives et de loisirs en groupe;

  21. "Commission Navigation de Plaisance" : la Commission pour la Navigation de Plaisance visé à l'article 12 de la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance.

  22. longueur de coque : la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée;

  23. norme harmonisée : la norme harmonisée telle que définie à l'article 2, alinéa 1er, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les Directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

  24. rapport de mer : un rapport d'incident qui est important pour la sécurité de la navigation et la sécurité de l'équipage, de la cargaison, du navire de plaisance et du milieu marin;

  25. eaux intérieures : zones 0, 1, 2 et 3;

  26. formation : des cours ayant pour objectif d'apprendre à naviguer avec un navire de plaisance, organisé par une Communauté ou par une fédération sportive reconnue par une Communauté ou un club de sport affilié à la Communauté;

  27. brevet de formation : une preuve que le titulaire a accompli une formation organisée ou reconnue par une Communauté avec un bon résultat et acquiert de ce fait une qualification pour donner la formation.

    Art. 1.2. Si la longueur de coque du navire de plaisance n'est pas connue, la longueur hors tout est utilisée comme norme aux fins d'application du présent arrêté.

    Un espace de rangement restreint couvert n'est pas considérée comme une cabine pour l'application de cet arrêté.

    Art. 1.3. Aux fins de l'application du présent arrêté, les eaux belges, la ZEE et les eaux étrangères sont divisées en zones comme suit :

  28. zone 0 : les plans d'eau fermés et non reliés à la mer, désignés par le ministre;

  29. zone 1...

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