28 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'intervention dans les frais de transport.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 février 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton

Convention collective de travail du 9 novembre 2021

Intervention dans les frais de transport

(Convention enregistrée le 26 novembre 2021 sous le numéro 168457/CO/222)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 2. L'intervention de l'employeur dans les prix du titre de transport utilisé pour le transport organisé par la SNCB, sera calculée conformément aux dispositions prévues dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019.

CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 3. En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

  1. lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train (article 3 de la convention collective de travail n° 19/9) pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix effectivement payé par l'employé(e) ;

  2. lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est fixée forfaitairement et s'élève à 71,8 p.c. du prix effectivement payé par l'employé(e) sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur, calculée sur la base du tableau des montants forfaitaires pour une distance de 7 km. Ce tableau est repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9.

CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 4. Lorsque l'employé(e) combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit...

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