28 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 4bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets concernant la reconnaissance des sous-produits

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 4bis, inséré par le décret du 10 mai 2012 et modifié par le décret du 17 juillet 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2016;

Vu le rapport du 20 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.886/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les avis de la Commission des déchets, donnés les 25 novembre 2016 et 27 janvier 2017;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet, définitions et principes généraux

Article 1er. Cet arrêté détermine les modalités procédurales selon lesquelles une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

  1. décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

  2. Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions;

  3. exploitant : l'exploitant d'une installation ou d'une activité classée ou autorisée en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du décret du 20 juillet 2016 formant le Code du développement territorial, ou d'une législation équivalente d'une autre Région ou d'un Etat membre de l'Union européenne.

    Art. 3. Aucune décision de reconnaissance de statut de sous-produit n'est requise en vertu du présent arrêté pour les matières et objets répondant aux conditions et critères définis par l'Union européenne en application de l'article 5, § 2, de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

    CHAPITRE II. - Reconnaissance du statut de sous-produit

    Art. 4. Tout exploitant peut demander à mettre en oeuvre sur le territoire de la Région wallonne, pour une substance ou un objet qu'il génère, la notion de sous-produit telle que définie à l'article 4bis, alinéa 1er, du décret.

    La demande peut être introduite conjointement par plusieurs exploitants, un groupement ou une fédération d'entreprises agissant au bénéfice de ses membres.

    Art. 5. § 1er. La demande de reconnaissance du statut de sous-produit est envoyée en deux exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'administration. Une copie de la demande sur support informatique est jointe.

    § 2. La demande contient les informations suivantes :

  4. les données d'identification du ou de chacun des demandeurs et, lorsque la demande est introduite par un groupement ou une fédération d'entreprises, du groupement ou de la fédération :

    1. si le demandeur ou le membre est une personne physique : le numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises ou tout autre numéro équivalent, le nom et le prénom, l'adresse, le lieu et la date de naissance, le numéro de téléphone et, éventuellement, le numéro de télécopieur et l'adresse e-mail;

    2. si le demandeur ou le membre est une personne morale : le numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises ou tout autre numéro équivalent, le nom, la forme juridique, l'adresse du siège social et du siège d'exploitation, le nom et l'adresse de contact des responsables du siège d'exploitation, leur numéro de téléphone et, éventuellement, leur numéro de télécopieur et leur adresse e-mail;

    3. lorsque la demande est introduite par un groupement ou une fédération d'entreprises : la relation des membres avec la substance ou l'objet visé au 2°;

  5. l'identification de la substance ou de l'objet: nom courant, quantité annuelle;

  6. une note établissant que la substance ou l'objet satisfait à l'ensemble des conditions précisées à l'article 4bis, § 1er, du décret et comprenant :

    1. un aperçu du procédé de production avec description des flux d'entrée utilisés et des étapes qui aboutissent au sous-produit;

    2. le cas échéant, un rapport d'échantillonnage et d'analyse d'échantillons représentatifs de la substance ou de l'objet, établi par un laboratoire accrédité selon la norme ISO-17025, ou par un laboratoire agréé conformément au décret ou aux dispositions du Livre 1er du Code de l'Environnement. Le nombre d'échantillons et d'analyses dépend de la distribution attendue de la composition. Le rapport justifie les choix opérés;

  7. les critères permettant de vérifier le respect de ces conditions;

  8. le récépissé du versement d'un montant de 500 euros par personne physique ou morale concernée, pour frais d'instruction du dossier, sur le compte bancaire désigné par l'administration;

  9. un engagement signé qui confirme que les données communiquées sont correctes et complètes et indiquant la date, le prénom, le nom et la fonction du signataire.

    § 3. Sans préjudice des dispositions relatives au droit d'accès à l'information environnementale, si la demande contient des informations que le demandeur estime confidentieles ou liées au secret de fabrication, les éléments concernés sont placés dans une enveloppe scellée et portent la mention qu'ils sont confidentiels.

    Art. 6. Dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande, l'administration accuse réception de la demande, vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus à l'article 5, § 2, et envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable par envoi recommandé.

    Si la demande est incomplète, l'administration en informe le demandeur de la même manière et dans le même délai, en lui...

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