28 AVRIL 2022. - Décret relatif au module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l'enseignement artistique à tous niveaux, prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. Pour l'application des articles suivants, il faut entendre par :

  1. dossier de référence : dossier tel que défini à l'article 137 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale ;

  2. établissement d'enseignement de promotion sociale : établissement disposant d'une habilitation à organiser le Certificat d'Aptitudes Pédagogiques (CAP) ou le Certificat d'Aptitudes Pédagogiques Approprié à l'Enseignement Supérieur (CAPAES) ;

  3. module : module tel que défini à l'article 2, 3-a, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;

  4. unité d'enseignement : unité telle que définie à l'article 5bis, 9°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale.

Art. 2. Le module de 60 périodes visé à l'article 1er, 3° du présent décret, permet l'acquisition de compétences relevant de dispositions applicables en matière de pédagogie relative à tous niveaux de l'enseignement artistique pour les membres du personnel visés par les fonctions de recrutement dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. Il est constitué d'une unité d'enseignement consacrée à un complément spécifique et réflexif de l'approche pédagogique des publics de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Il est organisé par les établissements d'enseignement de promotion sociale sur la base du dossier de référence de l'unité d'enseignement visée à l'alinéa 1er.

L'unité d'enseignement « Complément spécifique et réflexif à l'approche pédagogique des publics de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit » est sanctionnée par une épreuve finale consistant en la rédaction et la défense d'une analyse réflexive qui donne droit à une attestation de réussite en cas de maîtrise des acquis d'apprentissage de l'unité d'enseignement concernée.

Art. 3. § 1er. Le Gouvernement lance au moins tous les deux ans un appel aux candidats par voie de circulaire. Conformément à l'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'inscription est gratuite.

§ 2. Seuls peuvent...

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